Veille juridique en droit social du 6 novembre 2019
1 | Barème Macron ; le feuilleton continue (Cour d’appel de Paris, Chambre 8, Pôle 6, 30 octobre 2019, n°16/05602) :
L’arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la Chambre 8 du Pôle 6 de la Cour d’appel de Paris valide le barème L.1235-3 du Code du travail en cas de licenciement injustifié.
Cette chambre a repris la position développée dans les avis de la Cour de cassation et a validé, sans réserve, le barème d’indemnisation des licenciements.
Cette décision est divergente de celles rendues par la Cour d’appel de Reims le 25 septembre 2019 et par la Chambre 3 du Pôle 6 de la Cour d’appel de Paris le 18 septembre 2019.
En effet, les deux précédentes décisions rendues ont validé le barème dans son principe, tout en précisant qu’il pouvait, le cas échéant, être écarté selon les faits de l’espèce.
L’incertitude sur la validité du barème selon les Cours d’Appel n’est donc pas levée et il conviendra d’attendre un arrêt de la Cour de cassation voire de la Cour de justice de l’Union européenne pour être fixé définitivement…
2 | Obligation de négociation loyale du protocole d’accord préélectoral (Cassation sociale, 9 octobre 2019, n°19-10.780) :
L’employeur est tenu de mener loyalement les négociations d’un accord préélectoral notamment en mettant à disposition des organisations participant à la négociation les éléments d’information indispensables à celle-ci.
Tel n’est pas le cas lorsque l’employeur refuse à un syndicat non présent dans l’entreprise, la communication d’éléments sur l’identité des salariés et leur niveau de classification, empêchant ainsi celui-ci d’avoir accès aux informations nécessaires à un contrôle réel de la répartition du personnel et des sièges dans les collèges.
Le protocole d’accord préélectoral conclut dans ce contexte est donc nul, de même que les élections organisées sur la base de ce protocole.
3 | Nécessité de respecter les garanties de procédure posées par l’article L. 1332-2 du Code du travail, quelle que soit la sanction finalement infligée (Cassation sociale, 9 octobre 2019, n°18-15.029) :
Dès lors qu’un employeur choisi de convoquer le salarié à un entretien préalable selon les modalités de l’article L. 1332-2 du code du travail, celui-ci est tenu d’en respecter tous les termes, quelle que soit la sanction finalement infligée.
Ce texte prévoyant que la sanction ne peut intervenir plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien, l’avertissement disciplinaire notifié au-delà de ce délai peut donc être annulé.
4 | Conditions de validation par référendum d’un accord minoritaire (Cassation sociale, 9 octobre 2019, n°19-10.816) :
Tous les salariés ayant la qualité d’électeurs au sein de l’entreprise ou de l’établissement doivent participer à la consultation destinée à valider un accord minoritaire, peu important qu’ils entrent ou non dans le champ d’application de l’accord.
5 | Précisions sur la régularisation des conventions de forfait en jours sur l’année (Cassation sociale, 16 octobre 2019, n°18-16.539) :
La Loi Travail du 8 août 2016 permet la poursuite d’une convention individuelle de forfait annuel en heures ou en jours, sans qu’il y ait lieu de requérir l’accord du salarié, lorsque l’accord collectif conclu avant sa publication et autorisant la conclusion de tels forfaits est révisé pour être mis en conformité postérieurement à sa publication.
Dans le cas contraire (accord collectif révisé avant la publication de la loi Travail du 8 août 2016), une nouvelle convention individuelle de forfait-jours doit être conclue avec le salarié.
6 | Plafond mensuel de sécurité sociale pour l’année 2020 :
Le plafond mensuel de sécurité sociale pour l’année 2020 devrait atteindre 3.428 €.