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Veille juridique en droit social – COVID-19 – 8 avril 2020


1 | Augmentation du contingent annuel d’heures indemnisables au titre de l’activité partielle (Arrêté du 31 mars 2020, Journal Officiel du 3 avril 2020) : 


Le contingent annuel d’heures indemnisables au titre de l’activité partielle est porté à 1607 heures par salarié jusqu’au 31 décembre 2020.

2 | Articulation entre l’activité partielle et les indemnités journalières (Site DSN Info) :


Le site DSN Info vient détailler l’articulation de ces différentes modalités d’indemnisation, en fonction de leur ordre d’attribution et du motif de l’arrêt de travail :  
  • Hypothèse 1 – Si le salarié bénéficie au préalable d’un arrêt de travail pour maladie et que les salariés de l’entreprise sont postérieurement placés en activité partielle:

Le salarié reste en arrêt maladie indemnisé jusqu’à la fin de l’arrêt prescrit.
Le complément employeur, versé en plus de l’indemnité journalière de sécurité sociale, s’ajuste pour maintenir la rémunération à un niveau équivalent au montant de l’indemnisation due au titre de l’activité partielle, soit au moins 70% du salaire brut, car le complément employeur ne peut conduire à verser au salarié un montant plus élevé que celui qu’il toucherait s’il n’était pas en arrêt.
Le complément employeur reste soumis aux mêmes prélèvements sociaux et fiscaux : il est donc soumis aux cotisations et aux contributions sociales de droit commun comme s’il s’agissait d’une rémunération.
Cet ajustement du complément employeur peut faire l’objet de régularisations a posteriori.
A la fin de l’arrêt de travail, le salarié bascule alors vers l’activité partielle.  
  • Hypothèse 2 – Si le salarié bénéficie au préalable d’un arrêt de travail dérogatoire mis en place dans le cadre de la gestion de l’épidémie pour isolement ou garde d’enfant et que l’entreprise place ses salariés postérieurement à cet arrêt en activité partielle:

Il convient, dans ce cas, de distinguer deux situations : celle dans laquelle l’activité de l’entreprise est totalement interrompue et celle dans laquelle l’activité de l’entreprise est réduite.
* Cas de l’entreprise qui place ses salariés en activité partielle en raison de la fermeture totale ou d’une partie de l’établissement :
La justification des arrêts dérogatoires étant d’indemniser le salarié qui ne peut pas se rendre sur son lieu de travail soit par mesure de protection soit parce qu’il est contraint de garder son enfant, ceux-ci n’ont plus lieu d’être lorsque l’activité du salarié est interrompue puisqu’il n’a plus à se rendre sur son lieu de travail.
Dans ces conditions, le placement des salariés en activité partielle, lorsque l’établissement ou la partie de l’établissement auquel est rattaché le salarié ferme, doit conduire à interrompre l’arrêt de travail du salarié : l’employeur doit alors signaler à l’assurance maladie la fin anticipée de l’arrêt selon les mêmes modalités qu’une reprise anticipée d’activité en cas d’arrêt maladie de droit commun.
Toutefois compte tenu des circonstances exceptionnelles, si l’arrêt de travail dérogatoire est en cours au moment du placement en activité partielle des salariés en raison de la fermeture de tout ou partie de l’établissement, l’employeur peut attendre le terme de l’arrêt en cours pour placer le salarié en activité partielle.
En revanche, aucune prolongation ou aucun renouvellement de l’arrêt ne pourra être accordé une fois le placement en activité partielle intervenu.
Les employeurs sont donc tenus à ne pas demander le renouvellement des arrêts pour garde d’enfants de leurs salariés.
S’agissant des arrêts de travail pour personnes vulnérables qui ont pu valablement se déclarer sur le télé-service de l’assurance maladie, ceux-ci étant automatiquement prolongés par l’Assurance maladie pour la durée du confinement, l’employeur est tenu d’y mettre un terme : l’employeur doit alors signaler à l’assurance maladie la fin anticipée de l’arrêt selon les mêmes modalités qu’une reprise anticipée d’activité en cas d’arrêt maladie de droit commun.
* Cas de l’entreprise qui place ses salariés en activité partielle en raison d’une réduction de l’activité :
Il n’est pas possible de cumuler sur une même période de travail une indemnité d’activité partielle et les indemnités journalières de sécurité sociale.
C’est pourquoi quand l’activité partielle prend la forme d’une réduction du nombre d’heures travaillées, il n’est pas possible de cumuler cette activité partielle avec un arrêt de travail dérogatoire pour garde d’enfant ou pour personne vulnérable.
L’employeur ne pourra donc pas placer son salarié en activité partielle pour réduction du nombre d’heures travaillées si un arrêt de travail est en cours.  
  • Hypothèse 3 – Si le salarié est d’abord placé en activité partielle et qu’il tombe ensuite malade:

Un salarié placé en activité partielle conserve son droit de bénéficier d’un arrêt maladie (hors arrêts pour garde d’enfant ou personne vulnérables).
Le bénéfice du dispositif d’activité partielle s’interrompt alors jusqu’à la fin de l’arrêt prescrit (le salarié percevant des indemnités journalières sans délai de carence).
Dans ce cas, l’employeur lui verse un complément employeur aux indemnités journalières de sécurité sociale qui s’ajuste pour maintenir la rémunération à un niveau équivalent au montant de l’indemnisation due au titre de l’activité partielle, soit au moins 70% du salaire brut, car le complément employeur ne peut conduire à verser au salarié un montant plus élevé que celui qu’il toucherait s’il n’était pas en arrêt. Ce complément employeur est soumis aux cotisations et aux contributions sociales de droit commun comme s’il s’agissait d’une rémunération.
Cette actualité est consultable via le lien suivant : https://dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2301

3 | Traitement des demandes d’autorisation de rupture ou de transfert du contrat de travail des salariés protégés durant la période d’état d’urgence sanitaire justifié par la pandémie de COVID-19 (Instruction DGT du 7 avril 2020) :


La Direction générale du travail vient de diffuser une Instruction dans laquelle elle détaille les conséquences de l’Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période sur le traitement des demandes d’autorisation ou de transfert de travail de salariés formulées à l’autorité administrative, ainsi que sur les recours hiérarchiques formés à l’encontre de ces décisions, durant la période d’état d’urgence sanitaire justifié par la pandémie de COVID-19.
Elle rappelle notamment que les dispositions de ladite Ordonnance n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que l’autorité administrative prenne légalement une décision expresse dans les délais qui lui sont impartis en période normale.
Par suite, elles ne peuvent ni être regardées, ni être comprises comme reportant automatiquement les délais dont disposent tant l’Inspection du travail que le ministre du travail pour se prononcer.
Elles doivent seulement permettre de reporter légalement la décision à prendre dans les cas où l’autorité administrative ne pourrait pas procéder aux investigations nécessaires en raison de l’impact de l’épidémie.
Cette instruction est consultable via le lien suivant : https://www.actuel-rh.fr/sites/default/files/article-files/instruction_dgt_7_avril_.pdf

4 | Recours à des masques périmés sous conditions (Site du ministère du travail) :


Pour parer à l’urgence sanitaire, le Ministère du Travail autorise l’utilisation des masques FFP2 dont la date de péremption n’excède pas 24 mois et qui doivent impérativement respecter les consignes cumulatives suivantes :
  • Les masques doivent avoir été stockés dans les conditions de conservation conformes à celles prévues par le fabricant ou le distributeur ;

  • Avant leur utilisation, les masques devront avoir fait l’objet de 4 tests successifs : vérifier l’intégrité des conditionnements par contrôle visuel ; vérifier l’apparence (couleur d’origine) du masque par contrôle visuel ; vérifier la solidité des élastiques et de la barrette nasale de maintien du masque ; réaliser un essai d’ajustement du masque sur le visage.

L’équipe du Pôle social du Cabinet SYNEGORE  est à votre disposition si vous souhaitez avoir des précisions ou être accompagnés dans vos démarches.