Skip to main content

Veille juridique en droit social – COVID-19 – 23 avril 2020


1 | Publication d’une ordonnance portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de Covid-19 (Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, Journal Officiel du 23 avril 2020) : 


Une nouvelle ordonnance, adoptée le 22 avril 2020, prévoit notamment diverses dispositions en matière de droit du travail :
* Heures de travail structurelles au-delà de la durée légale ou collective du travail indemnisables :
Pour les salariés ayant conclu, avant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois incluant des heures supplémentaires et pour les salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application d’une convention ou d’un accord collectif de travail conclu avant cette même date :
  • La durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait ou la durée collective du travail conventionnellement prévue est prise en compte en lieu et place de la durée légale du travail ;

  • Il est tenu compte des heures supplémentaires prévues par la convention individuelle de forfait en heures ou par la convention ou l’accord collectif pour la détermination du nombre d’heures non travaillées indemnisées.

  * Individualisation de l’activité partielle :
L’employeur peut, soit en cas d’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de convention ou d’accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d’entreprise, placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.
L’accord ou le document soumis à l’avis du comité social et économique ou du conseil d’entreprise doit notamment déterminer :
  • Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;

  • Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;

  • Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères précités afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document ;

  • Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés ;

  • Les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.

Les accords conclus et les décisions unilatérales prises sur le fondement du présent article cesseront de produire leurs effets au plus tard le 31 décembre 2020.
A noter : L’ordonnance du 27 mars 2020 prévoit que l’accord des salariés protégés n’est pas nécessaire pour les placer en activité partielle pendant toute la période de crise sanitaire.  La nouvelle ordonnance apporte toutefois une modification à cette disposition qui semble, a priori, exclure cette dérogation en cas d’individualisation de l’activité partielle.  En effet, celle-ci prévoit désormais que, pour imposer l’activité partielle à des salariés protégés, il est nécessaire que le régime d’activité partielle affecte « dans la même mesure » tous les salariés.
  * Régime social des indemnités complémentaires d’activité partielle :
Lorsque la somme de l’indemnité légale d’activité partielle et de l’indemnité complémentaire versée par l’employeur en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale est supérieure à 3,15 fois la valeur horaire du Smic (70% de 4,5 Smic soit 31,97 euros), la part de l’indemnité complémentaire versée au-delà de ce montant est assujettie aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d’activité
Cette disposition est applicable aux indemnités relatives aux périodes d’activité à compter du 1er mai 2020.
  * Applicabilité de l’activité partielle à certains employeurs publics employant des salariés de droit privé :
Les salariés de droit privé des employeurs publics peuvent être placés en activité partielle dès lors que ces employeurs exercent à titre principal une activité industrielle et commerciale dont le produit constitue la part majoritaire de leurs ressources.
Sont concernés :
  • Les établissements publics à caractère industriel et commercial de l’Etat ;
  • Les groupements d’intérêt public ;
  • Les sociétés publiques locales peuvent être placés en activité partielle dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du même code et par la présente ordonnance ;
  • Les entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat ;
  • Les établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales ;
  • Les sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;
  • Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des chambres d’agriculture, ainsi que les salariés des établissements et services d’utilité agricole de ces chambres ;
  • Les personnels des chambres de commerce et d’industrie ;
  • Les fonctionnaires de France Télécom placés hors de la position d’activité dans leurs corps en vue d’assurer des fonctions soit dans l’entreprise, en application du cinquième alinéa de l’article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications, soit dans l’une de ses filiales ;
  • Les entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
  • Dans le cas où l’Etat ne détiendrait plus la majorité du capital de La Poste, les personnels de la société anonyme La Poste.

  * Réduction prochaine des délais d’information-consultation du comité social et économique :
L’ordonnance permet au Gouvernement de modifier par décret les délais relatifs :
  • A la consultation et à l’information du comité social et économique sur les décisions de l’employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 ;

  • Au déroulement des expertises réalisées à la demande du comité social et économique lorsqu’il a été consulté ou informé dans le cas précité.

Les dispositions seront applicables aux délais qui auront commencé à courir avant une date fixée par décret et, au plus tard, avant le 31 décembre 2020.
A noter : Habituellement, en l’absence d’accord collectif sur le sujet, le comité social et économique dispose, d’un délai d’un mois pour rendre son avis, ce délai étant porté à deux mois si le comité recourt à une expertise et à trois mois lorsque plusieurs expertises concernent à la fois le niveau central et un ou plusieurs établissements.
  * Aménagement des délais inhérents aux procédures de reconnaissance d’accidents du travail et de maladies professionnelles :
L’ordonnance vient aménager les différents délais applicables aux procédures de reconnaissance d’accidents du travail et de maladies professionnelles, tant au stade de la déclaration qu’à celui de l’instruction.
Cette prolongation concerne les délais qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date qui sera fixée par arrêté (au plus tard un mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, pour l’instant fixée au 24 mai).
  * Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et accord d’intéressement dans les associations et fondations :
L’ordonnance prévoit que l’obligation de conclure un accord d’intéressement pour pouvoir bénéficier du nouveau plafond de 2 000 euros ne s’applique pas aux associations et fondations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général.
Cette ordonnance est consultable dans son intégralité via le lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D39B93F3BEC4E78EB9BE625D11597519.tplgfr26s_3?cidTexte=JORFTEXT000041814597&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041814391

2 | Précisions sur le calcul de l’indemnité d’activité partielle du personnel navigant (Décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle, Journal Officiel du 17 avril 2020) :


S’agissant du personnel navigant des entreprises dont l’organisation de la durée du travail est fondée sous la forme d’alternance de jours d’activité et de jours d’inactivité, le nombre d’heures donnant lieu au versement de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle est déterminé en tenant compte de la différence entre le nombre de jours d’inactivité constatés et le nombre de jours d’inactivité garantis au titre de la période considérée.
Le nombre de jours d’inactivité est converti en heures selon la règle suivante : chaque jour d’inactivité au-delà du nombre de jours d’inactivité garantis correspond à 8,75 heures chômées, dans la limite de la durée légale du temps de travail sur la période considérée.  

L’équipe du Pôle social du Cabinet SYNEGORE  est à votre disposition si vous souhaitez avoir des précisions ou être accompagnés dans vos démarches.