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Veille juridique en droit social – COVID-19 – 30 juin 2020


1 | Adaptation du taux horaire de l’allocation d’activité partielle (Ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020, Journal Officiel du 25 juin 2020 ; Décret n°2020-810 du 29 juin 2020, Journal Officiel du 30 juin 2020) : 


Une Ordonnance du 24 juin 2020 permet de moduler le taux horaire de l’allocation d’activité partielle en fonction des secteurs d’activité et des caractéristiques des entreprises compte tenu de l’impact économique de la crise sanitaire sur ces dernières, à compter du 1er juin 2020 et jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2020.
L’Ordonnance distingue :
  • Les secteurs d’activité qui relèvent du taux d’allocation de droit commun, telle que modifiée depuis le 1er juin ;

  • Et d’autres secteurs tout particulièrement affectés par la crise sanitaire au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public qui pourront bénéficier d’un taux d’allocation majoré.

  Sont visés :
  • Les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de événementiel ;
  • Les secteurs dont l’activité dépend de celles des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent et qui subissent une très forte baisse de chiffre d’affaires ;
  • Les employeurs dont l’activité principale relève d’autres secteurs qui implique l’accueil du public et qui est interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires.
  Le Décret du 29 juin 2020 fixe le taux horaire de l’allocation d’activité partielle applicable à compter du 1er juin 2020 et jusqu’au 30 septembre 2020 à 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R. 5122-12 du Code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.
Par dérogation, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est fixé à 70 % pour :
  • Les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs mentionnés à l’annexe 1 du décret ;
  • Les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs mentionnés à l’annexe 2 du décret lorsqu’ils ont subi une diminution de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020. Cette diminution est appréciée :
    • Soit par rapport au chiffre d’affaires constaté au cours de la même période de l’année précédente ;
    • Soit, s’ils le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois.
  • Les employeurs dont l’activité principale relève d’autres secteurs qui implique l’accueil du public pour la durée durant laquelle leur activité est interrompue du fait de la propagation de l’épidémie en application d’une obligation légale ou réglementaire ou d’une décision administrative.

Cette Ordonnance est consultable dans son intégralité via le lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000042032623
Ce Décret est consultable dans son intégralité via le lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000042056541

2 | Ajustement de modalités relatives à l’activité partielle (Décret n° 2020-794 du 26 juin 2020, Journal Officiel du 28 juin 2020) :


Le Décret du 26 juin 2020 apporte un certain nombre de précisions sur l’activité partielle :
  * Consultation préalable du CSE uniquement dans les entreprises de plus de 50 salariés :
Le Décret précise qu’en cas de dépôt d’une demande préalable d’autorisation d’activité partielle, l’obligation de consultation préalable du CSE (sauf exceptions) ne s’impose qu’aux entreprises d’au moins 50 salariés.
  * Individualisation de l’activité partielle :
Le Décret prévoit que lorsque l’employeur procède à l’individualisation de l’activité partielle, il doit transmettre à l’autorité administrative, soit l’accord d’entreprise ou d’établissement, soit l’avis favorable du CSE :
  • Lors du dépôt de la demande préalable d’autorisation d’activité partielle ;

  • Ou, si l’autorisation a déjà été délivrée, au titre des salariés en cause, à la date de signature de l’accord ou de remise de l’avis, dans un délai de 30 jours suivant cette date.

Si la demande d’autorisation préalable d’activité partielle a été déposée avant le 28 juin 2020 (date de publication du décret) ou, si l’autorisation a déjà été délivrée et si l’accord a été signé ou l’avis remis avant cette date, l’employeur qui procède à l’individualisation de l’activité partielle doit transmettre l’accord ou l’avis à l’autorité administrative dans les 30 jours suivant le 28 juin 2020.
  * Demande d’autorisation préalable d’activité partielle portant sur plusieurs établissements :
Le Décret précise que lorsque la demande d’autorisation préalable d’activité partielle porte, pour le même motif et la même période, sur au moins 50 établissements implantés dans plusieurs départements, l’employeur peut adresser une demande unique au titre de l’ensemble des établissements au préfet du département où est implanté l’un quelconque des établissements concernés.
  * Prise en compte des heures supplémentaires dites structurelles dans le calcul du taux horaire du salarié :
Le Décret confirme que les rémunérations versées au titre des heures d’équivalence et des heures supplémentaires doivent être prises en compte dans le calcul du salaire brut de référence servant au calcul de l’indemnité d’activité partielle de certains salariés, à savoir :
  • Ceux dont le temps de travail est décompté selon un régime d’équivalence ;

  • Ceux dont les heures supplémentaires résultent soit d’une convention individuelle de forfait en heures conclue avant le 23 avril 2020, soit d’une durée collective du travail supérieure à la durée légale pratiquée en application d’une convention ou d’un accord collectif conclu avant le 23 avril 2020.

Le taux horaire applicable pour calculer l’indemnité comme l’allocation d’activité partielle au titre de ces salariés est déterminé en rapportant ce salaire brut de référence à la durée du travail applicable au salarié (durée d’équivalence, forfait en heures ou durée conventionnelle).
  * Sommes indûment perçues par des employeurs au titre de l’activité partielle :
Le Décret prévoit enfin que les sommes indûment perçues par les entreprises au titre du placement en position d’activité partielle de salariés, qui résultent de la prise en compte, dans la rémunération servant d’assiette à l’allocation d’activité partielle et à l’indemnité versée au salarié, des heures supplémentaires dites occasionnelles pour les mois de mars et d’avril 2020 ne font pas l’objet de récupération, sauf en cas de fraude.
Ce Décret est consultable dans son intégralité via le lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000042045728    

3 | Nouvelle version du protocole national de déconfinement (Protocole national de déconfinement – Etape 3 du déconfinement au 24 juin 2020) :


Le ministère du travail a diffusé le 24 juin 2020 une nouvelle version du protocole national de déconfinement en entreprise qui se substitue au précédent, mais également aux 90 guides et fiches métiers co-élaborés par le ministère du Travail, les autorités sanitaires, les branches professionnelles et les partenaires sociaux.
Le protocole assouplit les règles applicables sur les lieux de travail et facilite le retour à la normalité de l’activité économique tout en respectant les règles sanitaires actuelles fixées par le Haut Conseil de la Santé publique (HCSP).
Il est divisé en 6 parties distinctes et 3 annexes et apporte des précisions relatives :
  • Aux modalités de mise en œuvre des mesures de protection dans l’entreprise dans le cadre d’un dialogue social ;

  • Aux mesures de protection des salariés ;

  • Aux équipements de protection individuelle (EPI) ;

  • Aux tests de dépistage ;

  • Au Protocole de prise en charge d’une personne symptomatique et de ses contacts rapprochés ;

  • A la prise de température.

A noter plus particulièrement que :
  • Le télétravail n’est plus la norme mais reste une solution à privilégier dans le cadre d’un retour progressif à une activité plus présentielle, y compris alternée. Toutefois, les personnes à risque de forme grave de COVID-19 qui ne bénéficient pas d’un certificat d’isolement doivent pouvoir télétravailler ou bénéficier de mesures adaptées de protection renforcée. Le télétravail doit être favorisé aussi, autant que possible, pour les travailleurs vivant au domicile d’une personne à risque.

  • Le respect d’une distance d’au moins un mètre entre les personnes devient la norme ; la jauge des 4 m2 est désormais un simple outil qui reste proposé à titre indicatif. En cas de difficulté à respecter la distance d’un mètre, le port du masque est obligatoire pour le salarié.  Par ailleurs, celui-ci doit porter un masque lorsqu’il est amené à être en contact à moins d’un mètre d’un groupe de personnes n’en portant pas.

  • Un référent COVID-19, chargé de s’assurer de la mise en œuvre des mesures de prévention définies et de l’information des salariés doit être désigné dans l’entreprise, son identité et sa mission devant être communiquées à l’ensemble du personnel. Dans les entreprises de petite taille, le référent peut être le dirigeant.

  • Un contrôle de température à l’entrée des établissements n’est toujours pas recommandé et il est rappelé que les entreprises ne peuvent pas organiser des campagnes de dépistage virologique pour leurs salariés.

Ce document est consultable dans son intégralité via le lien suivant : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf  

L’équipe du Pôle social du Cabinet SYNEGORE  est à votre disposition si vous souhaitez avoir des précisions ou être accompagnés dans vos démarches.