Veille juridique en droit social – 9 décembre 2020
1 | Droit de résiliation infra-annuelle sans frais des contrats de complémentaire santé depuis le 1er décembre 2020 (Décret n°2020-1438 du 24 novembre 2020, Journal Officiel du 25 novembre 2020) :
Depuis le 1er décembre 2020, les contrats de complémentaire santé pourront être résiliés à tout moment, au terme de la première année de souscription.
A ce titre, le décret n°2020-1430 du 24 novembre 2020 vient notamment préciser les contrats concernés, les informations que doit communiquer l’organisme assureur à l’assuré et au souscripteur qui lui a fait connaître sa volonté de résilier son contrat, ainsi que la procédure à suivre par le nouvel organisme assureur pour faire connaître à l’ancien la volonté de l’assuré ou du souscripteur de résilier le contrat.
2 | Mesures en matière d’épargne salariale de la Loi d’accélération et de simplification de l’action publique (Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, Journal Officiel du 8 décembre 2020) :
La loi d’accélération et de simplification de l’action publique contient plusieurs mesures en matière d’épargne salariale.
Celle-ci prévoit notamment que :
- Les accords conclus à compter du 9 décembre 2020 n’auront plus obligatoirement à être conclus pour une durée de 3 ans mais pourront l’être pour une durée comprise entre 1 et 3 ans.
- Pour les accords et règlements déposés à compter du 1er septembre 2021, le contrôle de légalité sera partagé entre la DIRECCTE (qui assurera le contrôle des formalités de dépôt ainsi que de ses modalités de négociation, de dénonciation et de révision) et l’URSSAF chargée de contrôler l’accord sur le fond.
Les modalités de cette nouvelle procédure du contrôle de légalité doivent être précisés par un décret à paraître.
3 | Possibilité de report des entretiens professionnels jusqu’au 30 juin 2021 (Ordonnance n°2020-1501 du 2 décembre 2020, Journal Officiel du 3 décembre 2020) :
Les entretiens professionnels des salariés devant normalement se tenir entre le 1er janvier et 31 décembre 2020 peuvent être reportés jusqu’au 30 juin 2021.
L’application des sanctions légales en l’absence de réalisation dans les délais des entretiens d’état des lieux du parcours professionnel de chaque salarié est également suspendue jusqu’à cette date.
4 | Maintien de la rémunération variable durant le congé de maternité (Cassation sociale, 25 novembre 2020, n°19-12.665) :
Durant un congé de maternité, une salariée doit continuer à percevoir la partie fixe et la partie variable de sa rémunération lorsque la convention collective prévoit un maintien de salaire intégral.
Cet arrêt a été rendu à propos d’une salariée employée par une entreprise relevant de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC).
Au terme de l’article 44 de cette convention, les salariées ayant plus d’un an d’ancienneté dans l’entreprise à la date de leur arrêt de travail pour maternité conservent le maintien intégral de leurs appointements mensuels pendant la durée du congé légal sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et les régimes de prévoyance.
La Cour de cassation en a déduit que ce texte n’excluait pas la prise en compte de la partie variable de la rémunération des salariées lorsqu’elles en perçoivent une.
Cette analyse est transposable aux entreprises relevant d’autres conventions collectives prévoyant des dispositions analogues sur le sujet.
5 | Présidence du Comité social et économique par un salarié mis à disposition (Cassation sociale, 25 novembre 2020, n° 19-18.681) :
L’employeur peut déléguer la présidence du Comité social et économique à un salarié mis à disposition par une autre entreprise, si celui-ci est investi de toute l’autorité nécessaire pour l’exercice de sa mission et qu’il dispose de la compétence et des moyens pour lui permettre d’apporter des réponses utiles et nécessaires à l’instance et d’engager l’employeur dans ses déclarations ou ses engagements.
6 | Parité des listes en cas de candidatures libres aux élections professionnelles (Cassation sociale, 25 novembre 2020, n°19-60.222) :
Les règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidats aux élections professionnelles, s’appliquent aux organisations syndicales qui doivent, au premier tour pour lequel elles bénéficient du monopole de présentation des listes de candidats et, par suite, au second tour des élections professionnelles.
En revanche, elles ne s’appliquent pas aux candidatures libres présentées au second tour des élections professionnelles.
7 | Modalités d’organisation des élections professionnelles durant la période d’urgence sanitaire :
Le ministère du travail a mis à jour son Questions-réponses sur le dialogue social pendant la crise sanitaire.
Les modalités d’organisation des élections professionnelles pendant cette nouvelle période d’urgence y sont notamment précisées.
Ce Questions-réponses est consultable via le lien suivant : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/dialogue-social