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Synegore Avocats - Veille juridique Droit Social

Veille juridique en droit social – 23 août 2021


1 | Publication par le ministère du travail d’un Questions-réponses sur le passe sanitaire et l’obligation vaccinale : 


Le ministère du travail a publié sur son site un Questions-réponses intitulé « Obligation de vaccination ou de détenir un passe sanitaire pour certaines professions ».
Ce Questions-réponses est consultable dans son intégralité via le lien suivant : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/QR-pass-sanitaire-et-obligation-vaccinale

2 | Mise à jour du protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise :


La version du protocole sanitaire en entreprise à jour du 9 août 2021 intègre l’obligation de présenter un passe sanitaire, l’obligation vaccinale et les modalités de contrôle des justificatifs par l’employeur.
Cette version apporte également des précisions sur le placement de certains salariés vulnérables en activité partielle.
Cette dernière version du protocole est consultable dans son intégralité via le lien suivant : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-nationale-sante-securite-en-entreprise.pdf

3 | Mesures de prévention à mettre en œuvre pour les salariés exposés à la Covid-19 (Décret n°2021-951 du 16 juillet 2021, Journal Officiel du 18 juillet 2021) :


Le présent décret texte précise le cadre applicable des dispositions du Code du travail en matière de prévention des risques biologiques dans le cadre de la pandémie de Covid-19, notamment les mesures de prévention que prend l’employeur de travailleurs exposés au virus de la Covid-19 à raison de leur activité professionnelle lorsque la nature de l’activité habituelle de l’établissement ne relève pas des dispositions du Code du travail relatives à la prévention des risques biologiques.
Il précise que ces travailleurs ne sont pas considérés comme affectés à un poste présentant des risques particuliers justifiant le bénéfice d’un suivi individuel renforcé de leur état de santé, ni comme affectés à des travaux les exposant à certains agents biologiques.
Il prévoit également que le ministre chargé du travail peut édicter des recommandations à destination des employeurs pour l’évaluation des risques et la détermination des mesures visant à assurer la protection des salariés exposés à la Covid-19 à raison de leur activité professionnelle, disponibles sur le site internet du ministère chargé du travail.

4 | Actualisation des catégories objectives en matière de protection sociale complémentaire (Décret n°2021-1002 du 30 août 2021, Journal Officiel du 31 juillet 2021) :


Le présent décret adapte et actualise les références aux conventions et accords interprofessionnels relatifs aux garanties de prévoyance et santé des salariés couverts par un contrat d’entreprise afin de tenir compte de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui annule et remplace notamment les stipulations de la convention collective nationale des cadres (AGIRC) du 14 mars 1947 et de l’accord national interprofessionnel ARRCO du 8 décembre 1961.
Pour des raisons de stabilité de la norme et de sécurité juridique, le texte maintient le périmètre actuel des catégories de cadres et de non cadres. Ainsi, il permet aux branches professionnelles, pour le bénéfice de garanties de protection sociale complémentaire, de pouvoir assimiler à des cadres des catégories de salariés ne correspondant pas aux définitions établies par l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, dès lors que les catégories cadres et non cadres ainsi définies sont validées par la commission paritaire rattachée à l’Association pour l’emploi des cadres (APEC).
Le texte organise une période transitoire permettant aux entreprises qui respectent les dispositions des actuels, à la date de publication du décret, de continuer à bénéficier de l’exonération du financement patronal jusqu’au 31 décembre 2024.
Les entreprises continueront de bénéficier de cette tolérance en cas de modification de l’acte de mise en place du régime (accord, convention ou décision unilatérale de l’employeur), sous réserve que le champ des bénéficiaires des garanties ne soit pas modifié avant cette date.
A noter : les « article 36 » ont disparu dans la réécriture du texte et que leur sort pourra être traité par les conventions ou accords professionnels, interprofessionnels ou de branche.

5 | Publication de la loi pour renforcer la prévention en santé au travail (Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, Journal Officiel du 3 août 2021) :


Ce texte transpose notamment les stipulations de l’accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020 et repose sur quatre axes principaux :
  • Renforcer la prévention au sein des entreprises et décloisonner la santé publique et la santé au travail (modification de la définition du harcèlement moral, négociation sur la qualité de vie et les conditions de travail, renforcement du suivi médical des salariés, création d’un passeport de prévention, nouvelles missions pour les services de prévention et santé au travail, contrôle renforcé des équipements de travail) ;

  • Définir l’offre de services à fournir par les services de prévention et de santé au travail (agrément, socle de services, dossier médical partagé) ;

  • Mieux accompagner certains publics vulnérables et lutter contre la désinsertion professionnelle (extension des personnes suivies, création d’une cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle, création d’une visite médicale de mi-carrière, rendez-vous de liaison et organisation de la reprise, convention de rééducation professionnelle, développement de la télémédecine et du suivi individuel à distance, projet de transition professionnelle) ;

  • Réorganiser la gouvernance de la prévention et de la santé au travail (réforme des services de santé au travail, renforcement de la formation des représentants du personnel).

L’immense majorité des mesures arrêtées entrera en vigueur le 31 mars 2022.

6 | Reconduction de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat par la loi de finances rectificative pour 2021 (Loi n°2021-953 du 19 juillet 2021, Journal Officiel du 20 juillet 2021) :


La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est reconduite par la loi de finances rectificative pour 2021 publiée au Journal officiel le 20 juillet 2021.
Pour ouvrir droit aux exonérations sociales et fiscales, la prime doit répondre aux conditions suivantes :
  • Elle bénéficie aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise ou aux agents publics d’un établissement public à caractère industriel et commercial ou d’un établissement public à caractère administratif lorsqu’il emploie du personnel de droit privé à la date de son versement ;

  • Elle bénéficie aux salariés dont la rémunération est inférieure à 3 fois le montant du Smic (sur les 12 mois précédant son versement) ;

  • Elle est versée entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022 ;

  • Elle ne peut se substituer à une augmentation de rémunération ou à une prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou un usage en vigueur dans l’entreprise ou l’établissement public ;

  • La prime est plafonnée à 1.000 € dans les entreprises n’ayant pas signé d’accord d’intéressement ;

  • La prime est plafonnée à 2.000 € dans les entreprises qui ont signé un accord d’intéressement ou dans les entreprises de moins de 50 salariés ou encore pour les travailleurs de la deuxième ligne si des mesures de revalorisation de leurs métiers sont engagées.

7 | Précisions sur la déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés (Décret n°2021-951 du 16 juillet 2021, Journal Officiel du 18 juillet 2021) :


Le présent décret définit l’effectif d’assujettissement à la contribution due au titre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés comme l’effectif de l’année au titre de laquelle la contribution est déclarée.
Il précise également les règles de gestion pour les entreprises dont les salariés relèvent, pour certains, des organismes du régime général de la sécurité sociale et, pour d’autres, des organismes du régime agricole.

8 | Mise à jour du bulletin officiel de la sécurité sociale sur les conditions d’appréciation de l’abus manifeste dans le cas des repas d’affaires :


Les dépenses engagées par le salarié à l’occasion des repas d’affaires et dûment justifiées constituent des frais professionnels, sauf abus manifeste.
Les repas d’affaires doivent avoir un caractère exceptionnel (c’est-à-dire un caractère irrégulier et limité) et comporter pour le salarié des frais exposés en dehors de l’exercice normal de son activité, dans l’intérêt de l’entreprise.
Pour bénéficier de l’exclusion de l’assiette des contributions et cotisations, l’employeur doit produire les pièces comptables attestant la réalité du repas d’affaires, la qualité des personnes y ayant participé et le montant de la dépense effectivement supportée par le salarié.
L’abus manifeste s’apprécie en fonction des missions du salarié et de la part que peuvent représenter notamment la prospection ou la représentation, sur justificatifs.
Dans tous les cas, il est admis qu’il n’y a pas abus manifeste lorsque le salarié bénéficie d’un repas d’affaires par semaine ou cinq repas par mois. Lorsque ce quota est dépassé, et que les missions du salarié ne justifient pas leur nécessité professionnelle, les repas sont considérés comme des avantages en nature.

9 | Liste des syndicats de salariés représentatifs au niveau national et interprofessionnel (Arrêté MTRT2121442A du 28 juillet 2021, Journal Officiel du 6 août 2021) :


L’arrêté du 28 juillet 2021 reconnaît comme représentatives au niveau national et interprofessionnel les organisations syndicales suivantes :
  • La Confédération française démocratique du travail (CFDT) (31,01 %) ;

  • La Confédération générale du travail (CGT) (26,59 %) ;

  • La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) (17,64 %) ;

  • La Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) (13,77%) ;

  • La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) (11%).

10 | Paiement des absences du conseiller du salarié (Cassation sociale, 23 juin 2021, n°19-23.847) :


Il appartient au salarié, investi de la mission de conseiller du salarié, qui réclame, à ce titre, la rémunération de temps passé hors de l’entreprise pendant les heures de travail, de remettre à son employeur les attestations correspondantes des salariés bénéficiaires de l’assistance.
A défaut, celui-ci ne saurait valablement prétendre au paiement dudit temps.

11 | Limitation des modes de transmission de la déclaration individuelle de grève dans le transport aérien de voyageurs (Cassation sociale, 9 juin 2021, n°19-22.392) :


Il résulte de l’article L. 1114-3 du Code des transports, qu’en cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les salariés dont l’absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d’entreprise ou la personne désignée par lui de son intention d’y participer.
S’il résulte de ce texte que cette formalité d’information n’est soumise à aucune règle de forme, l’employeur, agissant en vertu de son pouvoir de direction de l’entreprise, est compétent pour déterminer, afin de lui permettre d’organiser, en cas de conflit, l’activité durant la grève, les modalités pratiques de transmission par les salariés de leur déclaration d’intention de participer à une grève.

L’équipe du Pôle social du Cabinet SYNEGORE est à votre disposition si vous souhaitez avoir des précisions ou être accompagnés dans vos démarches.