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Veille juridique en droit des sociétés – 28 septembre 2021

Revirement de jurisprudence: la rétractation du promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente n’empêche pas la réalisation de la vente (Civ 3ème, 23 juin 2021)


Dans un arrêt du 23 juin 2021, la 3e chambre civile  de la cour de cassation opère un véritable revirement de jurisprudence, et considère que dans le cadre d’une promesse unilatérale de vente, le promettant n’a plus la possibilité de se rétracter, sauf stipulation expresse contraire. Cette solution est d’autant plus importante qu’elle a été rendue au visa de l’article 1142 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 Il convient donc de considérer :
  • La promesse unilatérale de vente est un avant-contrat qui contient le consentement du vendeur et les éléments essentiels du contrat de vente. Les conditions de validité de la vente, notamment s’agissant de la capacité du promettant à contracter et du pouvoir de disposer de son bien, s’apprécient à la date de la promesse unilatérale de vente ;
 
  • Dès lors que le promettant consent à la vente dès la conclusion de la promesse, cette vente est parfaite lorsque le bénéficiaire lève l’option dans les délais convenus ; Le promettant ne peut donc pas se rétracter;
Cette décision rendu en matière immobilière est transposable à toute promesse unilatérale quel qu’en soit l’objet, notamment cession de parts sociales ou d’actions de société.  

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