Veille juridique en droit social – 18 avril 2023
Abandon de poste et démission présumée : publication au Journal Officiel du Décret d’application
Jusqu’à présent, un salarié qui abandonnait son poste pouvait être sanctionné pour ce motif mais l’employeur ne pouvait en aucun cas y voir une démission.
Si le salarié mis en demeure de le faire ne justifiait pas son absence ou ne reprenait pas le travail, l’employeur était donc contraint de le licencier.
La loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 dite « Marché du travail » a toutefois modifié ces règles en créant, sous certaines conditions, une présomption de démission dans l’hypothèse où le salarié abandonne volontairement son poste et ne reprend pas le travail.
Ainsi, selon le nouvel article L. 1237-1-1 du code du travail :
« Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai.
Le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption peut saisir le conseil de prud’hommes. L’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui se prononce sur la nature de la rupture et les conséquences associées. Il statue au fond dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.
Le délai prévu au premier alinéa ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret en Conseil d’Etat. Ce décret détermine les modalités d’application du présent article. »
Ces nouvelles dispositions nécessitaient toutefois un décret d’application pour être applicables.
Or ce Décret (n° 2023-275 du 17 avril 2023) sur la mise en œuvre de la présomption de démission en cas d’abandon de poste volontaire du salarié est paru ce jour au Journal Officiel, de sorte que celles-ci seront applicables, de façon effective, à compter du 19 avril 2023.
L’article R. 1237-13 du Code du travail créé par ce Décret dispose que :
« L’employeur qui constate que le salarié a abandonné son poste et entend faire valoir la présomption de démission prévue à l’article L. 1237-1-1 le met en demeure, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, de justifier son absence et de reprendre son poste.
Dans le cas où le salarié entend se prévaloir auprès de l’employeur d’un motif légitime de nature à faire obstacle à une présomption de démission, tel que, notamment, des raisons médicales, l’exercice du droit de retrait prévu à l’article L. 4131-1, l’exercice du droit de grève prévu à l’article L. 2511-1, le refus du salarié d’exécuter une instruction contraire à une réglementation ou la modification du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, le salarié indique le motif qu’il invoque dans la réponse à la mise en demeure précitée.
Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 1237-1-1 ne peut être inférieur à quinze jours. Ce délai commence à courir à compter de la date de présentation de la mise en demeure prévue au premier alinéa. »