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Synegore Avocats - Veille juridique Droit Social

Veille juridique en droit social – 16 octobre 2023


1 | Répartition de la participation : ne pas tenir compte de la période non travaillée du mi-temps thérapeutique est discriminatoire (Cassation sociale, 20 septembre 2023, n°22-16.130) :


La période pendant laquelle un salarié, en raison de son état de santé, travaille selon un temps partiel thérapeutique doit être assimilée à une période de présence dans l’entreprise pour la répartition de la réserve spéciale de participation, sous peine de méconnaître le principe légal de non-discrimination en raison de l’état de santé du salarié.

2 | Résiliation judiciaire : le juge doit prendre en compte tous les faits invoqués par le salarié même les anciens (Cassation sociale, 27 septembre 2023, n°21-25.973) :


La cour de cassation indique que l’action en résiliation judiciaire peut-être introduite par le salarié tant que le contrat n’est pas rompu, et ce quelle que soit la date des faits invoqués dans la demande.
La Cour de cassation casse l’arrêt reprochant à la Cour d’appel d’avoir considéré que les faits litigieux étaient prescrits. Selon elle, elle aurait dû examiner le bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire sans tenir compte de la date des griefs invoqués dans la demande.

3 | En l’absence de protocole d’accord préélectoral, la saisine de la DREETS pour la répartition dans les collèges électoraux est obligatoire (Cassation sociale, 20 septembre 2023, n°22-60.114) :


Dès lors qu’une organisation syndicale a manifesté son intention de participer à la négociation préélectorale, l’employeur, à défaut de protocole préélectoral valide, a l’obligation de saisir l’autorité administrative pour faire procéder à la répartition des sièges et des électeurs au sein des collèges électoraux.
L’autorité administrative compétente est le DREETS du siège de l’entreprise ou de l’établissement concerné.

4 | Travail de nuit : le seul dépassement de la durée maximale quotidienne de travail cause un préjudice au salarie ouvrant droit à réparation (Cassation sociale, 27 septembre 2023, n°21-24.782) :


Le dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail du travailleur de nuit calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ouvre, à lui seul, droit à la réparation.
Selon la Cour de Cassation, viole l’article 1315, devenu 1353, du code civil, la cour d’appel qui déboute le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de cette durée maximale de travail, sans constater que l’employeur justifiait l’avoir respectée.

5 | Impossibilité d’imposer une modification du contrat à un salarié qui acquiert le statut protecteur durant la procédure disciplinaire (Cassation sociale, 4 octobre 2023, n°22-12.922) :


Il résulte des articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 2411-1 du code du travail qu’aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé. En cas de refus par celui-ci de cette modification ou de ce changement, l’employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l’autorité administrative d’une demande d’autorisation de licenciement.
Ayant constaté qu’au moment où il a imposé une mutation au salarié l’employeur avait connaissance de sa candidature aux élections professionnelles, la Cour de Cassation confirme que c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que l’employeur ne pouvait lui imposer de modification de ses conditions de travail sans son accord, peu important que cette candidature soit postérieure à la convocation du salarié à l’entretien préalable à la sanction disciplinaire.

6 | Contrat de travail Temporaire (CTT) suivi d’un Contrat à Durée Déterminée (CDD) dans la même entreprise utilisatrice : le fait de ne pas respecter de délai de carence n’entraîne pas la requalification en CDI :


L’entreprise utilisatrice qui conclut un CDD immédiatement après un CTT ne respecte pas le délai de carence nécessaire en cas de succession de contrats. La requalification en CDI du dernier CDD n’est pas encourue, faute d’être expressément prévue par le code du travail.
La Cour de cassation rejette le pourvoi du salarié et confirme ainsi l’interprétation stricte de l’article L.1251-40 du code du travail proposée par la cour d’appel.
En effet, l’article L.1251-40 du code du travail qui énumère les cas dans lesquels la requalification en CDI doit s’appliquer, ne vise pas l’article L.1251-36 imposant un délai de carence à l’expiration d’un CTT avant de conclure un nouveau contrat (CDD ou CTT).  

L’équipe du Pôle social du Cabinet SYNEGORE est à votre disposition si vous souhaitez avoir des précisions ou être accompagnés dans vos démarches.