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Veille juridique en droit social – Congés payés en cas d’arrêt maladie : les nouvelles règles – 25 juin 2024

En vigueur depuis le 24 avril dernier, la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 fixe par son article 37 les nouvelles règles d’acquisition et de report de congés payés pendant un arrêt maladie.
Nous vous invitons à retrouver ci-après une synthèse de ces nouvelles mesures :  

1 | Acquisition de congés payés lors d’un arrêt de travail pour accident ou maladie :


Les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident ou de maladie non professionnels sont désormais considérées comme des périodes de travail effectif pour l’acquisition des droits à congés.
Toutefois, un mois d’arrêt maladie donne droit à 2 jours ouvrables de congés payés (et non 2,5 jours pour un mois de travail effectif ou période assimilé) dans la limite de 24 jours ouvrables (20 jours ouvrés) par période de référence d’acquisition.
Cas spécifique des arrêts de travail pour accident ou maladie d’origine professionnelle : Durant les arrêts de travail pour accident ou maladie d’origine professionnelle (AT/MP), le salarié a droit, sans changement, à 2,5 jours ouvrables de congé par mois d’arrêt, soit 30 jours ouvrables en cas d’arrêt sur toute la période d’acquisition. La limite de 1 an durant laquelle un salarié en arrêt pour AT/MP acquiert des congés payés ayant été supprimée par la loi, l’acquisition se fait à présent sur toute la durée de l’arrêt même s’il excède 12 mois.

2 | Adaptation du calcul de l’indemnité de congés payés selon la règle du dixième :


Le calcul de l’indemnité de congés payés correspondant à l’acquisition des congés au titre de l’arrêt de travail pour accident ou maladie non professionnels tient compte du fait que le nombre de congés acquis est de 2 jours par mois.
S’agissant de l’application de la règle du dixième, la rémunération correspondant à ces périodes d’arrêt de travail n’est désormais prise en compte qu’à hauteur de 80 % (au lieu de 100 %) dans le calcul de l’indemnité de congé payé.

3 | Information du salarié de retour d’arrêt sur ses droits à congés payés :


A l’issue d’une période d’arrêt de travail pour maladie ou accident (professionnel ou non), l’employeur est désormais tenu de porter à la connaissance du salarié dans le mois suivant sa reprise de travail :
  • Le nombre de jours dont il dispose ;
  • La date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.
Cette information peut être réalisée par tout moyen conférant date certaine à sa réception, notamment via bulletin de paie.

4 | Sort des congés non pris du fait d’un arrêt de travail :


Le salarié dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident (professionnel ou non), de prendre au cours de la période de prise des congés, tout ou partie des congés qu’il a acquis dispose désormais d’une période de report maximale de 15 mois pour les utiliser.
A l’issue de celle-ci, les congés non pris sont définitivement perdus.
Est visée l’hypothèse du salarié absent pour maladie ou accident durant la période de prise des congés et qui, compte tenu de la date de reprise du travail, n’est pas en mesure de solder, avant l’achèvement de cette période, l’intégralité des congés qu’il a acquis sur la période de référence correspondante (période d’acquisition).
Cette période de report de 15 mois débute à la date à laquelle le salarié a reçu de l’employeur, postérieurement à sa reprise du travail, les informations sur le nombre de jours de congés dont il dispose et la date jusqu’à laquelle ils peuvent être pris.
Point de départ de la période de report :
Il convient de distinguer selon que les congés ont été acquis avant ou pendant l’arrêt maladie :
  • Pour les congés acquis avant l’arrêt maladie :
    • Le délai de report débute à compter de la date à laquelle le salarié reçoit postérieurement à sa reprise d’activité les informations sur le nombre de jours dont il dispose et la date jusqu’à laquelle ces jours de congés pourront être pris.

  • Pour les congés acquis pendant l’arrêt maladie :
    • Si l’arrêt maladie a une durée de moins d’un an, le délai de report débute à compter de l’information du salarié
    • Si l’arrêt maladie dure depuis au moins un an et couvre toute la période de référence : le point de départ du délai de report est la date d’achèvement de la période de référence au cours de laquelle les congés sont acquis.

Le ministère du travail publie à cet effet plusieurs infographies envisageant différents cas de report selon les durées d’arrêt et les dates de reprise du salarié.
Report des congés payés en cas de maladie de moins de 1 an
cas1 moins dun an
Report des congés payés en cas de maladie de plus de 1 an – le salarié revenant avant la fin du report de 15 mois
cas2 plus dun an avant expiration report
Report des congés payés en cas de maladie de plus de 1 an – le salarié revenant après la fin du report de 15 mois
cas3 plus dun an après expiration report

5 | Rétroactivité des mesures :


Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés payés concernés, les nouvelles dispositions relatives à l’acquisition et au report des droits issues de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 s’appliquent également pour la période courant du 1er décembre 2009 au 24 avril 2024.
Cette acquisition rétroactive est limitée puisque le texte précise qu’elle ne peut permettre au salarié d’acquérir que 24 jours ouvrables de congés, sous déduction de ceux déjà acquis sur cette période de prise en compte.
En outre, il n’a pas été prévu de rétroactivité de la mesure supprimant la limite d’un an pour l’acquisition de congés payés durant un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle.
Pour le salarié dont le contrat est toujours en cours depuis le 24 avril 2024, ce dernier ne peut demander qu’un rappel de jours de congés payés et ne peut solliciter une indemnité compensatrice. L’action doit être engagée dans un délai de 2 ans à compter de l’entrée en application de la loi, un délai de forclusion y ayant été intégré.
Pour le salarié dont le contrat a été rompu avant le 24 avril 2024, celui-ci ne peut prétendre qu’à une indemnité compensatrice de congés payés. Celle-ci est soumise à la prescription des salaires de 3 ans.

L’équipe du Pôle social du Cabinet SYNEGORE est à votre disposition si vous souhaitez avoir des précisions ou être accompagnés dans vos démarches.