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Veille juridique en droit social du 22 octobre 2018

1 | Présentation du bulletin de paie (Cassation sociale, 3 octobre 2018, n°16-24.705) :

  L’employeur doit remettre au salarié des bulletins de paie précisant le nombre d’heures de travail et distinguant les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires.    

2 | Devoir d’information de l’employeur en matière de prévoyance (Cassation sociale, 26 septembre 2018, n°16-28.110) :

  A l’occasion de la mise en place d’un régime de prévoyance, l’employeur est tenu de remettre à tous les salariés une notice d’information détaillée précisant les garanties de prévoyance et leurs modalités d’application, sous peine de voir sa responsabilité financière engagée.   Si l’employeur manque à ce devoir d’information, celui-ci est responsable des conséquences qui s’attachent à ce manquement et peut être condamné au versement de dommages et intérêts au salarié lésé de ce fait.    

3 | Conditions de modification d’un protocole d’accord préélectoral (Cassation sociale, 3 octobre 2018, n°17-21.836) :

  Si des modifications négociées entre le chef d’entreprise et les organisations syndicales intéressées peuvent être apportées à un protocole préélectoral, ces modifications ne peuvent résulter que d’un avenant soumis aux mêmes conditions de validité que le protocole lui-même.    

4 | Modalités de mise en œuvre du vote électronique (Cassation sociale, 3 octobre 2018, n°17-29.022) :

  Le recours au vote électronique pour les élections professionnelles, subordonné à la conclusion d’un accord collectif garantissant le secret du vote, ne permet pas de déroger aux principes généraux du droit électoral, notamment à l’exercice personnel du droit de vote.   Dès lors, le fait qu’une salariée, candidate aux élections professionnelles, ait voté en lieu et place de deux autres salariées qui lui avaient confié leur code confidentiel, constitue une irrégularité de nature à fausser les résultats des élections professionnelles.    

5 | Cas de nullité d’une rupture conventionnelle (Cassation sociale, 26 septembre 2018, n°17-19.860) :

  Seule la remise au salarié d’un exemplaire de la convention signé des deux parties lui permet de demander l’homologation de la convention et d’exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause.   Ainsi, le fait pour l’employeur de ne remettre un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle au salarié que postérieurement à la rupture effective du contrat de travail justifie son annulation.    

6 | Possibilité d’action en référé du CHSCT en vue de la communication par l’employeur d’éléments d’informations complémentaires (Cassation sociale, 3 octobre 2018, n° 17-20.301) :

  Le CHSCT, qui dans le cadre d’une procédure d’information-consultation doit rendre son avis au comité d’entreprise a qualité pour agir devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés aux fins de communication par l’employeur d’éléments d’information supplémentaires   A noter : une fois que le comité social et économique sera institué, celui-ci sera le seul à pouvoir agir en référé à cette fin.    

7 | Adoption par la CNIL de deux référentiels relatifs à la certification des compétences du délégué à la protection des données (Délibération n°2018-317 du 20 septembre 2018 et Délibération n°2018-318 du 20 septembre 2018) :

  Afin de permettre l’identification des compétences et savoir-faire du délégué à la protection des données, la CNIL a adopté deux référentiels en la matière :  
  • Le premier est un référentiel de certification des compétences du délégué à la protection des données : il fixe la liste des savoir-faire et compétences exigés d’un délégué à la protection des données selon 17 critères.
 
  • Le second est un référentiel d’agrément pour les organismes qui souhaitent être habilités par la CNIL à délivrer la certification de délégué à la protection des données.
  A noter :  
  • La certification n’est pas obligatoire pour exercer les fonctions de délégué à la protection des données et n’est pas un préalable nécessaire à la désignation auprès de la CNIL.
 
  • L’agrément de la CNIL n’est obligatoire que pour les organismes qui souhaitent délivrer une certification DPO sur la base du référentiel élaboré par la CNIL.
   

8 | Plafond de sécurité sociale 2019 (Rapport de la Commission des comptes de la Sécurité sociale de septembre 2018) :

  D’après le rapport de la Commission des comptes de la Sécurité sociale, le plafond annuel de la sécurité sociale pourrait être porté en 2019 à 40 524 € (soit 3 377 €/mois).