Veille juridique en droit social du 12 mars 2019
1 | La possibilité, prévue par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, de négocier avec les élus du CSE dans les entreprises de 11 à 49 salariés, dépourvues de délégués syndicaux, est conforme aux dispositions de l’Organisation internationale du travail (Conseil d’état, 18 février 2019, n° 417209) :
Le Conseil d’état a débouté la CGT-FO de son recours en annulation dirigé contre le décret d’application de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 ayant fixé les modalités d’approbation des accords collectifs conclus avec des salariés mandatés, non-membres du CSE, dans les entreprises de 11 à 49 salariés dépourvues de délégués syndicaux. Selon, le Conseil d’état, ce texte n’est pas contraire aux dispositions des conventions n° 87 et 98 de l’Organisation internationale du travail.2 | Licenciement disciplinaire d’un salarié en arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (Cassation sociale, 20 février 2019, n° 17-18.912) :
La Cour de cassation précise que, dans la mesure où l’obligation de loyauté subsiste pendant les périodes de suspension du contrat de travail, seul un manquement à l’obligation de loyauté rendant impossible la poursuite du contrat de travail peut être reproché au salarié en arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle et justifier un licenciement disciplinaire.3 | La datation du solde de tout compte est une condition de son effet libératoire (Cassation sociale, 20 février 2019, n° 17-27.600) :
La Cour de cassation rappelle que le reçu pour solde de tout compte doit comporter la date de la signature pour faire courir le délai de dénonciation au-delà duquel il devient libératoire. Toutefois, la Cour de cassation précise qu’il n’est pas indispensable que la date ait été écrite de la main du salarié dès l’instant qu’elle est certaine.4 | La dernière directive européenne sur le détachement a été transposée par une ordonnance (Ordonnance n° 2019-116 du 20 février 2019) : Une ordonnance du 20 février 2019 organise la transposition en droit français de la directive du 28 juin 2018 qui a modifié les règles européennes du détachement transnational de salariés dans le cadre d’une prestation de services. L’objectif de ce texte est d’assurer une meilleure équité de rémunération entre salariés détachés et salariés du pays d’accueil, d’appliquer plus largement le droit du travail français au-delà d’une certaine durée de détachement et de clarifier les obligations d’information des entreprises accueillant des intérimaires détachés. Les dispositions de l’ordonnance entreront en vigueur le 30 juillet 2020, sauf pour les conducteurs du secteur du transport routier dont les détachements resteront régis par les dispositions actuelles du Code du travail.