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Veille juridique en droit social – 02 avril 2021


1 | | Précisions suite aux annonces du Président de la République (Communiqué de presse du 31 mars 2021, Décret n°2021-347 et n°2021-348 du 30 mars 2021, Journal Officiel du 31 mars 2021) : 


Dans le prolongement des annonces du président de la République pour lutter contre le virus de la Covid-19 de mercredi, le Ministère du Travail a apporté certaines précisions :
  • Prolongation des taux actuels de prise en charge de l’activité partielle:

Tous les établissements et entreprises fermés par décision administrative et les entreprises justifiant d’une perte de 60% de leur chiffre d’affaires par rapport au mois précédent ou au même mois en 2019 bénéficient d’une prise en charge à 100 % de l’activité partielle, sans reste à charge pour l’employeur, tant que les mesures de restriction sanitaire seront mises en œuvre.
Les établissements et entreprises appartenant aux secteurs les plus touchés par la crise (répertoriés dans les listes S1 et S1 bis), tels que le tourisme, la culture, le transport, le sport, l’évènementiel ou les activités en dépendant, continueront de bénéficier d’une prise en charge de l’activité partielle à 100% jusqu’au 30 avril 2021.
Pour les autres secteurs, le reste à charge pour les entreprises est de 15% jusqu’à fin avril.
Tous les salariés en activité partielle, quelle que soit la situation de l’entreprise, continueront de bénéficier d’une indemnisation à hauteur de 84% de leur rémunération nette, qui ne peut descendre en dessous d’un plancher équivalent au SMIC horaire.
  • Règles applicables en matière d’activité partielle pour la garde d’enfant:

Suite à la fermeture des établissements scolaires et des crèches, les salariés dans l’incapacité de télétravailler pourront demander à bénéficier de l’activité partielle pour garder leur enfant, s’ils sont parents d’un enfant de moins de 16 ans ou d’un enfant en situation de handicap, sans limite d’âge.
Pour cela, le salarié devra remettre à son employeur une attestation sur l’honneur indiquant qu’il est le seul des deux parents demandant à bénéficier de l’activité partielle au motif de la garde d’enfant.
Les salariés bénéficieront alors d’une indemnisation à hauteur de 84% de leur rémunération nette ou de 100% pour les salariés au SMIC, avec 0 reste à charge pour les employeurs.
A noter : Au cours de la journée de jeudi, la ministre du travail a indiqué qu’un salarié en télétravail pouvait également demander à être placé en activité partielle si la garde de son ou ses enfants l’empêche de poursuivre son activité normalement.
Des précisions sont attendues sur le sujet.

2 | Nouveau report de la réforme de l’assurance chômage (Décret n°2021-346 du 30 mars 2021, Journal Officiel du 31 mars 2021) :


La réforme de l’assurance chômage est reportée au 1er juillet 2021.

3 | Diffusion des tracts syndicaux de l’entreprise d’origine aux salariés mis à disposition (Cassation sociale, 17 mars 2021, n°19-21.486) :


Les salariés mis à disposition doivent pouvoir accéder aux communications des organisations syndicales qui ont constitué une section syndicale au sein de l’entreprise d’origine.
Il appartient donc à l’employeur de prendre toutes mesures nécessaires, en accord avec l’entreprise utilisatrice, pour que la diffusion des communications syndicales puisse être assurée auprès des salariés mis à disposition de cette dernière.

4 | Preuve de la remise des documents de rupture conventionnelle au salarié (Cassation sociale, 10 mars 2021, n°20-12.801) :


La remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause.
A défaut d’une telle remise, la convention de rupture est nulle et peut donc être requalifiée en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Et il appartient à celui qui invoque cette remise d’en rapporter la preuve.  

5 | Prescription de l’action en inopposabilité de la décision de reconnaissance d’un accident du travail (Cassation 2ème civile, 18 février 2021, n°19-25.886 et n°19-25.887) :


En l’absence de texte spécifique, l’action de l’employeur aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie ou de la rechute se prescrit par 5 ans en application de l’article 2224 du Code civil.
Il s’agit là d’un revirement de jurisprudence car dans un arrêt de 2019, la Cour de cassation avait considéré que le délai de 5 ans précité n’était pas applicable à une telle action.

6 | Recours à l’intérim en cas d’accroissement temporaire d’activité (Cassation sociale, 3 février 2021, n°18-24.793) :


Le recours à des salariés intérimaires peut être autorisé pour les besoins d’une ou plusieurs tâches résultant de l’accroissement temporaire d’activité de l’entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu’il soit nécessaire que l’accroissement présente un caractère exceptionnel.

7 | Preuve du contrôle de la charge de travail des salariés en forfait en jours sur l’année (Cassation sociale, 17 février 2021, n°19-15.215) :


Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a respecté les stipulations de l’accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés en forfait en jours sur l’année.

8 | Conséquences de l’absence de mention de la qualification du salarié remplacé dans un contrat à durée déterminée de remplacement de personnel navigant commercial (Cassation sociale 20 janvier 2021, n°19-21.535) :


Est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif.
Cette exigence de précision quant à la définition du motif implique que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat à durée déterminée de remplacement.
A ce titre, la seule mention de la catégorie de « personnel navigant commercial » dont relève le salarié remplacé ne permet pas aux salariés engagés de connaître la qualification du salarié remplacé, de sorte que les contrats à durée déterminée conclus pour ce motif sont irréguliers.
 

L’équipe du Pôle social du Cabinet SYNEGORE est à votre disposition si vous souhaitez avoir des précisions ou être accompagnés dans vos démarches.