Veille juridique en droit social – 16 décembre 2020
1 | Mise en place d’un couvre-feu depuis le 15 décembre 2020 :
Depuis le 15 décembre dernier, il est, de nouveau, possible de se déplacer en journée sans attestation.
En revanche, un couvre-feu a été instauré de 20 heures à 6 heures.
Pendant le couvre-feu, les déplacements professionnels restent toutefois possibles sous réserve d’être muni d’une attestation de déplacement dérogatoire et d’une pièce d’identité.
Cette attestation est téléchargeable via le lien suivant : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu
A noter : Le télétravail reste, pour le moment, la règle pour les tâches télétravaillables. La Ministre du travail a toutefois annoncé qu’un assouplissement pourrait être envisagé en janvier à raison d’un jour sur site par semaine.
2 | Illicéité d’une sanction disciplinaire non prévue par un règlement intérieur (Cassation sociale, 2 décembre 2020, n°19-21.292) :
Une sanction disciplinaire, autre que le licenciement, ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins 20 salariés (50 salariés depuis le 1er janvier 2020) que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l’article L. 1311-2 du Code du travail.
3 | Illicéité d’un licenciement motivé par le refus de restitution d’un véhicule de fonction (Cassation sociale, 2 décembre 2020, n°19-18.445) :
Le salarié qui refuse de restituer, non pas un véhicule de service, mais un véhicule de fonction dont il avait la disposition depuis plusieurs années et qui constituait un avantage en nature ne peut valablement être licencié pour « contestation du pouvoir de direction de l’employeur ».
4 | Prise en compte des salariés mis à disposition en matière d’élections professionnelles (Cassation sociale, 2 décembre 2020, n°19-60.141) :
Les salariés mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an doivent être pris en compte dans l’effectif de l’entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents, peu important leur choix exercé quant au droit de vote (exercice du droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou dans l’entreprise utilisatrice).
5 | Tenue d’un registre des accidents bénins (Loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, Journal Officiel du 15 décembre 2020) :
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 supprime l’autorisation préalable devant être octroyée par la CARSAT à l’employeur afin que ce dernier puisse tenir un registre des accidents bénins (accidents n’ayant entraîné ni soins, ni arrêt de travail).
Cette autorisation sera remplacée par une déclaration de l’employeur attestant du respect des conditions fixées par décret à paraître.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 prévoit également le transfert de l’archivage du registre de la CARSAT à l’employeur
6 | Allongement du congé de paternité et de l’accueil de l’enfant et du congé d’adoption à compter du 1er juillet 2020 (Loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, Journal Officiel du 15 décembre 2020) :
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 allonge la durée du congé de paternité et de l’accueil de l’enfant et du congé d’adoption à compter du 1er juillet 2021.
Ainsi, à compter de cette date, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant pourra durer jusqu’à 25 jours, auxquels s’ajouteront 3 jours de congé de naissance pour les salariés.
En outre, ce dernier congé ainsi que les 4 premiers jours du congé de paternité seront assortis d’une période d’interdiction d’emploi.
Toujours à compter du 1er juillet 2021, le congé accordé aux parents adoptants sera porté à 16 semaines pour les familles de 2 enfants. Les parents qui partagent le congé bénéficieront, quant à eux, de 25 jours de congés supplémentaires (au lieu de 11 auparavant).
7 | Doublement du plafond d’exonération des cadeaux et bons d’achat pour 2020 (Site internet de l’URSSAF, 14 décembre 2020) :
A titre exceptionnel, le plafond limitant l’exonération de contributions et de cotisations sociales appliquée aux chèques-cadeaux et bons d’achat pourra être doublé pour 2020.
Si les comités sociaux et économiques et les employeurs (en l’absence de comité social et économique) n’ont attribué que des bons d’achats sans lien avec un évènement, le montant global annuel qui peut être accordé sans être assujetti aux contributions et cotisations de Sécurité sociale est porté à 10 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 343 €.
Si les comités sociaux et économiques et les employeurs (en l’absence de comité social et économique) ont attribué des bons d’achats en lien avec les événements admis, le montant qui peut être accordé pour l’évènement du Noël des salariés et des enfants jusqu’à leurs 16 ans sans être assujetti est porté à 10 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 343 €.
Pour bénéficier du doublement du plafond de l’exonération d’assiette sociale, les comités sociaux et économiques et les employeurs (en l’absence de comité social et économique), doivent remettre ces bons d’achat au plus tard le 31 décembre 2020.
8 | Prise en charge des congés payés pour les entreprises les plus lourdement impactées par la crise sanitaire (Site du ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion, 2 décembre 2020) :
Afin d’apporter un soutien aux professionnels qui rencontrent des difficultés pour faire face aux congés payés accumulés en période d’activité partielle, le Gouvernement a annoncé une aide économique ponctuelle et non reconductible ciblée sur les secteurs très impactés, avec des fermetures sur une grande partie de l’année 2020.
Pour pouvoir bénéficier de cette aide, les entreprises devront répondre à l’un ou l’autre des critères d’éligibilité suivants :
- L’activité a été interrompue partiellement ou totalement pendant une durée totale d’au moins 140 jours depuis le 1er janvier 2020 ;
- L’activité a été réduite de plus de 90 % (baisse du chiffre d’affaires) pendant les périodes en 2020 où l’état d’urgence sanitaire était déclaré.
Cette aide est limitée à 10 jours de congés payés.
Elle sera versée en janvier 2021 sur la base de jours imposés au titre de l’année 2019-2020 (généralement 5, les salariés étant censés avoir soldés 4 semaines au 31 octobre 2020) et de jours pris par anticipation avec l’accord du salarié au titre de l’année 2020-2021.
Les congés payés devront nécessairement être pris entre le 1er et le 20 janvier 2021, durant une période d’activité partielle.
Pour le versement de cette aide, le Gouvernement utilisera les circuits de paiement de l’activité partielle via l’Agence de services et de paiement (ASP).
Un décret, non paru à ce jour, doit confirmer les modalités de mise en œuvre de cette aide financière.