Veille juridique en droit social – 20 juillet 2020
1 | Application des règles de l’ordre des départs en congés payés aux congés reportés (Cassation sociale, 8 juillet 2020, n°18-21.681) :
Les règles de fixation de l’ordre des départs en congé annuel s’appliquent aux congés annuels reportés.
L’employeur est donc tenu par le délai de prévenance d’un mois du salarié.
A défaut, l’exercice abusif par l’employeur de son pouvoir de direction est susceptible de priver le refus du salarié de caractère fautif (en l’espèce, l’employeur avait entendu contraindre le salarié à prendre, du jour au lendemain, l’intégralité de ses congés payés en retard, en lui imposant sans délai de prévenance de solder l’intégralité de ses congés reportés).
2 | Licenciement d’un salarié pour avoir relaté ou témoigné de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime (Cassation sociale, 8 juillet 2020, n°18-13.593) :
Un salarié ne peut pas être licencié pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.
Cette mauvaise foi ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ou n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales.
A défaut, l’exercice abusif par l’employeur de son pouvoir de direction est susceptible de priver le refus du salarié de caractère fautif (en l’espèce, l’employeur avait entendu contraindre le salarié à prendre, du jour au lendemain, l’intégralité de ses congés payés en retard, en lui imposant sans délai de prévenance de solder l’intégralité de ses congés reportés).
3 | Illustration de l’annulation d’une rupture conventionnelle pour vice du consentement (Cassation sociale, 8 juillet 2020, n°19-15.441) :
Si l’existence, au moment de sa conclusion, d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
La cour d’appel, qui a relevé que l’employeur avait fait pression sur la salariée dont la compétence n’avait auparavant jamais été mise en cause en lui délivrant deux avertissements successifs et injustifiés, qu’il l’avait dévalorisée et avait dégradé ses conditions de travail, ce qui avait eu des conséquences sur son état de santé, et qu’il l’avait incitée, par les pressions ainsi exercées, à accepter la voie de la rupture conventionnelle, a, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation, retenu que le consentement de la salariée avait été vicié, et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision d’annuler la rupture et de lui faire produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4 | Licenciement d’un Stewart pour des faits commis durant une escale (Cassation sociale, 8 juillet 2020, n°18-18.317) :
Se rattachent à la vie professionnelle du salarié, et non à sa vie privée, et peuvent dès lors justifier un licenciement pour faute grave les faits de vol commis par le Stewart d’une compagnie aérienne pendant le temps d’une escale dans un hôtel partenaire commercial de la société employeur, qui y avait réservé à ses frais les chambres, ces faits ayant été signalés à l’employeur par l’hôtel et la victime n’ayant pas porté plainte en raison de l’intervention de la compagnie aérienne.
5 | Applicabilité du barème Macron (Cour d’appel de Grenoble, 2 juin 2020, n°17/04929) :
Selon la cour d’appel de Grenoble, le caractère adéquat de la réparation allouée au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse doit être apprécié de manière concrète selon son préjudice ce qui peut conduire, en fonction de chaque espèce, à déroger au barème « Macron ».