Veille juridique en droit social – 25 septembre 2020
1 | Nullité de la rupture conventionnelle en cas de pressions de l’employeur (Cassation sociale, 8 juillet 2020, n°19-15.441) :
Si l’existence, au moment de sa conclusion, d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture, la rupture conventionnelle ne peut toutefois être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Or dans cet arrêt, la Cour de cassation a considéré que le consentement de la salariée à la rupture conventionnelle avait vicié pour les raisons suivantes :
- L’employeur avait fait pression sur elle en lui délivrant deux avertissements successifs et injustifiés, alors que sa compétence n’avait auparavant jamais été mise en cause ;
- Il l’avait dévalorisé et avait dégradé ses conditions de travail (elle a notamment été arrêtée à trois reprises pour syndrome anxio-dépressif avant de signer la rupture).
De telles pressions entachent la convention de rupture conventionnelle de nullité ; nullité qui emporte les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2 | Heures supplémentaires comptabilisées dans un logiciel informatique de pointage mis à disposition par l’employeur (Cassation sociale 8 juillet 2020, n°18-23.366) :
Les heures supplémentaires telles enregistrées par un logiciel informatique de pointage mis à disposition par l’employeur doivent être rémunérées, et ce, même si l’employeur n’a pas donné son accord exprès à leur réalisation.
3 | Reprise du paiement du salaire en cas de nouvel arrêt de travail postérieur à un avis d’inaptitude (Cassation sociale, 8 juillet 2020, n°19-14.006) :
La délivrance au salarié d’un nouvel arrêt de travail postérieur à sa déclaration d’inaptitude ne peut avoir pour effet d’ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail qui dispense l’employeur de son obligation de reprendre le paiement du salaire à l’issue du délai d’un mois.
4 | Recherche préalable de reclassement dans le cadre d’une procédure de licenciement pour motif économique (Cassation sociale, 1er juillet 2020, n°18-24.608) :
Lorsque l’entreprise qui envisage un licenciement économique appartient à un groupe, elle doit y rechercher si des postes sont disponibles pour le reclassement des salariés dont elle envisage de se séparer.
Cette recherche doit être suffisamment personnalisée pour être efficace. A défaut, le licenciement peut être jugé sans cause réelle et sérieuse.
5 | Personnel aérien navigant : détermination du juge compétent en cas de litige avec la compagnie (Cassation sociale, 9 septembre 2020, n° 18-22.971) :
La prorogation de compétences prévue par l’article 42 du Code de procédure civile peut s’appliquer, et le conseil de prud’hommes de Paris est territorialement compétent pour statuer sur la demande d’un salarié engagé en qualité de steward par une société de portage international de droit andorran et mis à la disposition d’une société ayant son siège à Paris, et agissant contre cette dernière prise en sa qualité alléguée de coemployeur, cette action directe et personnelle étant connexe à celle engagée à l’encontre de la société de portage fondée notamment par l’existence alléguée d’une opération de prêt de main d’œuvre illicite.
6 | Précisions de l’URSSAF sur le régime social des indemnités d’activité partielle de longue durée :
Dans une note publiée sur son site internet le 9 septembre dernier, l’URSSAF précise le régime social des indemnités d’activité partielle de longue durée (APLD) versée par l’employeur.
L’indemnité légale versée par l’employeur au salarié dans ce cadre est un revenu de remplacement :
- Elle est exclue de l’assiette de cotisations et contributions de Sécurité sociale, au titre des revenus d’activité ;
- Elle est cependant soumise à la CSG et à la CRDS au taux de 6,70 %, après abattement de 1,75 % pour frais professionnels ;
- Les bénéficiaires du régime local d’assurance maladie du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle doivent s’acquitter d’une cotisation supplémentaire maladie de 1,50 % ;
- Le taux d’assurance maladie pour les non-résidents fiscaux non redevable de la CSG-CRDS est fixé à 2,80 %.
L’employeur a la possibilité de verser une indemnité complémentaire.
Pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 4,5 Smic, si l’indemnité globale excède 3,15 Smic, la part de l’indemnité complémentaire excédant cette limite est assujettie aux cotisations et contributions de droit commun.
Pour les salariés dont la rémunération est supérieure ou égale à 4,5 Smic, la part de l’indemnité globale excédant 3,15 Smic est soumise aux cotisations et contributions de droit commun.
Ce régime social est applicable jusqu’au 31 décembre 2020.
Cette note est consultable dans son intégralité via le lien suivant : https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/mise-en-place-dun-nouveau-dispos.html