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Veille juridique en droit social – 27 novembre 2020


1 | Adaptation des règles relatives aux réunions des instances représentatives du personnel (Ordonnance n° 2020-1441 du 25 novembre 2020, Journal Officiel du 26 novembre 2020) : 


La présente Ordonnance élargit, de manière dérogatoire et temporaire, la possibilité de recourir à la visioconférence pour tenir les réunions des comités sociaux et économiques (CSE). Actuellement, à défaut d’accord entre l’employeur et les élus au CSE, le recours à la visioconférence est limité à trois réunions par an.
Ainsi, le recours à la visioconférence est autorisé pour l’ensemble des réunions des instances représentatives du personnel régies par les dispositions du Code du travail (comité social et économique, comité social et économique central, comité de groupe), après information de leurs membres par l’employeur.
Le recours à la conférence téléphonique est également autorisé, après information de leurs membres par l’employeur.
Le recours à la messagerie instantanée est enfin autorisé, après information de leurs membres, en cas d’impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique ou lorsqu’un accord d’entreprise le prévoit.
Les conditions dans lesquelles les réunions tenues en conférence téléphonique ou par messagerie instantanée se déroulent seront fixées par un décret à paraître.
En cas de recours à la conférence téléphonique ou à la messagerie instantanée, les membres élus des instances représentatives du personnel pourront toutefois s’opposer, à la majorité de ceux appelés à y siéger et au plus tard 24 heures avant le début de la réunion, au recours à la conférence téléphonique ou à la messagerie instantanée, pour les informations et consultations menées dans le cadre de :
  • La procédure de licenciement collectif pour motif économique ;
  • La mise en œuvre des accords de performance collective ;
  • La mise en œuvre des accords portant rupture conventionnelle collective ;
  • La mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle (APLD).
En cas de recours à la visioconférence, les membres élus pourront s’opposer, dans les mêmes conditions et dans le cadre des informations et consultations ayant le même objet, au recours à la visioconférence, lorsque la limite légale de trois réunions par année civile pouvant se dérouler sous cette forme est dépassée.
Toutes ces mesures s’appliquent pour les réunions convoquées à partir du 27 novembre 2020 et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire (fixé à ce jour au16 février 2021).

2 | Atteinte à la vie privée du salarié résultant de la production en justice par l’employeur d’un message privé Facebook (Cassation sociale 12 novembre 2020, n°19-20.583) :


L’employeur qui, dans le cadre d’un litige l’opposant à un salarié, produit un message privé adressé par ce dernier à un autre collègue de travail sur le réseau Facebook porte atteinte à sa vie privée.
L’employeur peut donc être condamné à lui verser des dommages-intérêts sans qu’il soit nécessaire, pour le salarié, de démontrer son préjudice.

3 | Harcèlement moral résultant de l’absence de suivi des recommandations du médecin du travail (Cassation sociale, 4 novembre 2020, n° 19-11.626) :


Le fait de confier de manière habituelle au salarié des tâches dépassant ses capacités physiques, sans respecter les prescriptions du médecin du travail indiquées dans un avis d’aptitude avec réserves, peut, selon la Cour de cassation, laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.

4 | Conséquence du défaut de visite de reprise au terme d’un congé de maternité (Cassation sociale, 21 octobre 2020, n°19-20.570) :


La visite médicale prévue après un congé de maternité a pour objet d’apprécier l’aptitude de la salariée à reprendre son ancien emploi, de préconiser le cas échéant un aménagement, une adaptation de son poste, ou un reclassement et n’a pas pour effet de différer le terme de la période de protection instituée par l’article L. 1225-4 du Code du travail.
Le défaut de visite de reprise ne prolonge donc pas la période de protection du contrat de travail contre le licenciement.

5 | Portée de l’obligation de reclassement en cas d’inaptitude (Cassation sociale, 12 novembre 2020, n°19-12.771) :


L’absence de souhait exprimé par le salarié ne dispense pas l’employeur de procéder à des recherches au sein des entreprises du Groupe dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

6 | Illustration de temps de pause non assimilés à du temps de travail effectif (Cassation sociale, 12 novembre 2020, n°18-18.838) :


Si les salariés sont, pendant leur temps de pause, libres de rester dans le local prévu à cet effet ou d’aller où bon leur semble et que pèse sur eux la seule obligation de présenter un comportement irréprochable et de rester en tenue de travail pour évoluer au sein de l’aéroport, ceux-ci ne se trouvent pas, pendant leur temps de pause, à la disposition de l’employeur.
Ce temps de pause n’a donc pas à être considéré comme du temps de travail effectif et traité comme tel.

7 | Préjudice subi par le défaut d’organisation des élections partielles (Cassation sociale, 4 novembre 2020, n°19-12.775) :


L’employeur qui, bien qu’il y soit légalement tenu, n’accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause nécessairement un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.
En revanche, il appartient au salarié de démontrer l’existence d’un préjudice lorsque, l’institution représentative du personnel ayant été mise en place, des élections partielles doivent être organisées du fait de la réduction du nombre des membres élus de l’institution représentative du personnel, les salariés n’étant pas dans cette situation privés d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.

8 | Formalisme du contrôle URSSAF (Cassation sociale, 24 septembre 2020, n°19-15.110) :


L’avis préalable est une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité du contrôle URSSAF.

9 | Délai supplémentaire pour inscrire les heures de DIF sur le CPF (Loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, Journal Officiel du 15 novembre 2020) :


La date limite pour inscrire le solde d’heures de droit individuel à la formation sur le compte personnel de formation, initialement fixée au 31 décembre 2020, est reportée au 30 juin 2021.

L’équipe du Pôle social du Cabinet SYNEGORE  est à votre disposition si vous souhaitez avoir des précisions ou être accompagnés dans vos démarches.