Veille juridique en droit social – COVID-19 – 19 juin 2020
1 | Modification des délais applicables à diverses procédures en matière sociale et sanitaire afin de faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de Covid-19 (Ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020, Journal Officiel du 18 juin 2020) :
* Possibilité d’anticiper la reprise du processus électoral :
Lorsque l’employeur a informé le personnel de l’organisation des élections du comité social et économique avant le 3 avril, le processus électoral en cours est suspendu à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 août 2020 inclus.
Toutefois, l’employeur peut décider que cette suspension prend fin à compter d’une date qu’il fixe librement entre le 3 juillet et le 31 août 2020.
Si tel est son souhait, il doit alors en informer, au moins 15 jours avant la date fixée pour la reprise du processus, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information :
- Les organisations syndicales devant être invitées à la négociation du protocole d’accord préélectoral ;
- L’autorité administrative lorsque celle-ci a été saisie pour la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts ou la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et du personnel dans les collèges électoraux ;
- Les salariés.
* Engagement du processus électoral :
Lorsque l’employeur n’a pas encore informé le personnel de l’organisation des élections du comité social et économique à la date du 3 avril, celui-ci doit y procéder à une date qu’il fixe librement entre le 24 mai et le 31 août 2020 inclus (sans que cette date ne puisse être antérieure à la date à laquelle il lui est fait obligation d’engager cette procédure), dans les cas suivants :
- Lorsque, entre le 3 avril et le 31 août 2020 inclus, les dispositions du Code du travail lui imposaient une telle obligation ;
- Lorsque, avant le 3 avril 2020, l’employeur n’a pas engagé le processus électoral alors que les dispositions du Code du travail lui imposaient une telle obligation.
* Prorogation de la réduction des délais en matière de négociation collective :
L’Ordonnance nº 2020-306 du 25 mars 2020 a réduit les délais légaux appliqués en matière de négociation collective pour les accords conclus pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 ainsi qu’aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation.
Cette disposition visait les accords conclus jusqu’au 24 juin 2020.
La nouvelle Ordonnance du 17 juin 2020 proroge cette mesure de réduction des délais aux accords Covid-19 conclus jusqu’au 10 octobre 2020, à savoir :
- Le délai d’opposition des organisations syndicales à un accord ou une convention de branche est fixé à 8 jours pour les accords conclus à compter du 12 mars 2020 qui n’ont pas été notifiés aux organisations syndicales à la date du 17 avril (contre 15 jours en temps normal) ;
- Le délai pendant lequel des organisations syndicales peuvent faire part de leur souhait d’une consultation des salariés visant à valider un accord d’entreprise ou d’établissement signé par l’employeur et les organisations syndicales représentatives ayant recueilli entre 30 et 50 % des suffrages exprimés aux dernières élections est fixé à 8 jours (contre 1 mois en temps normal) ;
- Le délai pendant lequel les organisations syndicales peuvent signer un accord d’entreprise ou d’établissement, avant qu’il soit éventuellement soumis à consultation des salariés est fixé à 5 jours (contre 8 jours en temps normal) ;
- Le délai dans lequel les élus qui souhaitent négocier un accord dans les entreprises d’au moins 50 salariés dépourvues de délégué syndical et de conseil d’entreprise le font savoir est fixé à 8 jours (contre 1 mois en temps normal).
En revanche, la disposition réduisant le délai minimum de 15 à 5 jours pour organiser la consultation du personnel sur un projet d’accord de l’employeur dans les entreprises de moins de 11 salariés dépourvues de délégué syndical est abrogée à compter du 11 août 2020
Cette Ordonnance est consultable dans son intégralité via le lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000042007223
2 | Publication de la loi relative à diverses mesures urgentes (Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, Journal Officiel du 18 mai 2020) :
La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 prévoit de nouvelles mesures en matière sociale destinées à faire face à l’impact économique de la crise sanitaire :
* Activité partielle :
- Modulation du taux de l’allocation d’activité partielle du 1er juin 2020 au 10 janvier 2021:
Le taux de l’allocation d’activité partielle pourra être modulé selon les caractéristiques des entreprises en fonction de l’impact économique de la crise sanitaire, leurs secteurs d’activité, les catégories de salariés concernés
A noter : le taux de l’allocation d’activité partielle passe de 70% à 60% de la rémunération horaire brute de référence à compter du 1er juin 2020, hors secteurs demeurant sous restriction d’activité pour raison sanitaire.
- Création d’un dispositif d’activité réduite pour maintien d’emploi:
Les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable pourront, jusqu’au 30 juin 2022, bénéficier d’une majoration de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié et d’un taux majoré de l’allocation d’activité partielle dans des conditions à fixer par décret.
Cette possibilité sera subordonnée à la conclusion d’un accord qui devra être validé par la DIRECCTE et comporter des engagements de maintien de l’emploi.
- Droits à la retraite:
Les périodes d’activité partielle entre le 1er mars et le 31 décembre 2020 seront prises en compte pour l’ouverture des droits à retraite dans les régimes obligatoires de base selon des modalités à fixer par décret.
- Dons de jours de repos destinés à compenser la perte de rémunération des salariés:
Un accord collectif pourra permettre aux salariés placés en activité partielle sans maintien intégral du salaire de monétiser jusqu’à 5 jours de repos (congés payés au-delà de 5 semaines, jours RTT, jours de repos des forfaits jours) entre le 12 mars et le 31 décembre 2020.
* Contrats de travail :
- Dérogations en matière de contrats à durée déterminée et de contrats de travail temporaire:
Un accord d’entreprise pourra déroger aux dispositions légales sur la durée, le renouvellement et la succession des contrats à durée déterminée et des contrats de travail temporaire conclus jusqu’au 31 décembre 2020 (fixation du nombre maximum de renouvellement, fixation des modalités de calcul du délai de carence entre 2 CDD et cas d’exclusion du délai de carence).
- Prêt de main d’œuvre:
Les conditions et modalités de recours au prêt de main d’œuvre sont assouplies entre le 18 juin et le 31 décembre 2020 (une seule convention pour plusieurs salariés, avenant sans mention des horaires de travail, possibilité de facturer le prêt de main d’œuvre en deçà des salaires et charges versés, …).
* Intéressement :
Les entreprises de moins de 11 salariés, dépourvues de délégué syndical et d’élu du personnel, pourront mettre en place l’intéressement par simple décision unilatérale.
Ce texte de loi est consultable dans son intégralité via le lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000042007059