Veille juridique en droit social – COVID-19 – 20 avril 2020
1 | Dispositions sociales diverses pour faire face à l’épidémie de covid-19(Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020, Journal Officiel du 16 avril 2020) :
* Activité partielle :
Cette ordonnance vient notamment préciser les dispositions de l’ordonnance du 27 mars 2020 en matière d’indemnisation de l’activité partielle des apprentis et des titulaires d’un contrat de professionnalisation.
Ceux-ci doivent percevoir une indemnité horaire d’activité partielle, versée par leur employeur, d’un montant égal au pourcentage du SMIC. Le plancher horaire de 8,03 euros ne leur est pas applicable dès lors que leur rémunération est inférieure au SMIC.
Lorsque leur rémunération est au moins égale au SMIC, leur indemnité est fixée à 70 % de leur rémunération horaire brute antérieure (sans pouvoir être inférieure à 8,03 euros).
Cette ordonnance étend, par ailleurs, le bénéficie de l’activité partielle aux :
- Cadres dirigeants à condition que ceux-ci subissent une perte de rémunération imputable à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement.
- Salariés en CDI intérimaire (CDII).
- Salariés portés titulaires d’un contrat à durée indéterminée pour les périodes sans prestation à une entreprise cliente. Les modalités de calcul de leur indemnité d’activité partielle au titre de ces périodes seront définies par décret.
Enfin, elle précise que l’ordonnance du 27 mars 2020 sur l’activité partielle est applicable à compter du 12 mars 2020.
* Accords collectifs :
Cette ordonnance vient adapter les délais relatifs à la conclusion et à l’extension d’accords collectifs conclus jusqu’à un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire et dont l’objet est de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.
Pour les accords de branche conclus à cette fin, le délai d’opposition à l’entrée en vigueur de la part des organisations syndicales représentatives de salariés, ainsi que le délai d’opposition à la demande d’extension de la part des organisations professionnelles d’employeurs représentatives sont ainsi fixés à 8 jours (contre respectivement 15 jours et 1 mois en temps normal).
L’ordonnance précise que cette mesure s’applique aux accords conclus à compter du 12 mars 2020 dont l’avis d’extension au Journal officiel n’a pas encore été publié à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Les accords d’entreprise négociés à cette fin, ayant recueilli la signature des organisations syndicales de salariés représentatives entre 30 % et 50 % des suffrages exprimés aux dernières élections, peuvent, quant à eux, faire l’objet d’une demande de consultation des salariés par ces organisations syndicales dans le délai de 8 jours à compter de la signature de l’accord (contre 1 mois en temps normal). Par ailleurs, le délai à compter duquel la consultation peut être organisée est réduit à 5 jours (contre 8 jours en temps normal).
Les accords d’entreprise conclus à cette fin dans les très petites entreprises dépourvues de délégué syndical et d’élu peuvent faire l’objet d’une consultation du personnel au terme d’un délai minimum de 5 jours.
Enfin, les élus qui souhaitent négocier à cette fin dans les entreprises de plus de 50 salariés dépourvues de délégués syndicaux disposent d’un délai de 8 jours pour le faire savoir (contre 1 mois en temps normal).
Les réductions de délais précités s’appliquent uniquement à ceux qui n’ont pas commencé à courir à la date d’entrée en vigueur de cette ordonnance.
Cette Ordonnance est consultable via le lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041800927
2 | Suivi individuel de l’état de santé des travailleurs et fonctionnement des services de santé au travail (Décret n°2020-410 du 8 avril 2020, Journal Officiel du 9 avril 2020) :
Le décret précise les conditions dans lesquelles les services de santé au travail peuvent reporter, jusqu’au 31 décembre 2020, les visites médicales dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé, sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de les maintenir.
Il prévoit que ne pourront pas être reportées certaines visites médicales de salariés bénéficiant d’un suivi spécifique en raison de leur affectation sur certains postes ou d’un suivi individuel adapté en raison de leur vulnérabilité.
En outre, des règles spécifiques sont fixées pour les visites de reprise pour tenir compte de la vulnérabilité et des risques encourus par les travailleurs.
Pour décider de maintenir certaines visites, le médecin du travail fondera son appréciation sur ses connaissances concernant l’état de santé du salarié, les risques liés à son poste et, pour les salariés en contrat à durée déterminée, leur suivi médical au cours des douze derniers mois. Il pourra appuyer son jugement sur un échange entre le salarié et un membre de l’équipe pluridisciplinaire des services de santé au travail.
Le décret prévoit enfin les modalités d’information des employeurs et des salariés du report des visites et de la date à laquelle elles sont reprogrammées.
Ce décret est consultable via le lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041789669
3 | Modalités de consultation des instances représentatives du personnel pendant la période d’état d’urgence sanitaire (Décret n° 2020-419 du 10 avril 2020, Journal Officiel du 11 avril 2020) :
Ce texte précise les modalités de consultation et des réunions des instances représentatives du personnel pendant la période d’état d’urgence sanitaire.
Celles-ci peuvent se dérouler à titre exceptionnel également par conférence téléphonique ou par messagerie instantanée, afin d’assurer la continuité de ces instances pendant cette période.
Ce décret est consultable via le lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041794077