Veille juridique en droit social – COVID-19 – 6 mai 2020
1 | Mise à jour du Questions-Réponses sur l’activité partielle édité par le ministère du travail :
* Régime social des indemnités d’activité partielle complémentaires :
Dans le cas où l’employeur verse une part complémentaire au-delà de 70 % de la rémunération brute, ce complément est soumis au même régime en matière de prélèvements sociaux dans une certaine limite :
- Lorsque la somme des indemnités horaires légales et des indemnités horaires complémentaires est inférieure ou égale à 3,15 fois la valeur du SMIC horaire soit 31,97 euros, les indemnités complémentaires sont intégralement soumises au même régime social que les indemnités légales ;
- Lorsque la somme des indemnités horaires légales et des indemnités horaires complémentaires est supérieure à 31,97 euros, la part de l’indemnité complémentaire supérieure à ce montant est assujettie aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d’activité.
Ainsi, dans le cas où l’indemnité légale est supérieure à 31,97 euros, les indemnités complémentaires seront intégralement soumises à cotisations et contributions sociales sur les revenus d’activité. 17 Coronavirus (COVID-19)
Dans le cas où l’indemnité légale est inférieure à cette limite seule la part des indemnités complémentaires qui conduit à franchir cette limite sont assujetties aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d’activité.
Exemple 1 :
Un salarié est habituellement rémunéré 40,60 euros/heure. L’indemnité horaire légale d’activité partielle sera de 28,42 euros (40,60*70%).
Une DUE prévoit un maintien de 100 % de la rémunération antérieure du salarié. L’employeur calcule à ce titre une indemnité complémentaire correspondant à 30 % de sa rémunération habituelle, soit 12,18 euros.
L’indemnité totale de 40,60 euros est donc supérieure à la limite de 31,97 euros.
Les indemnités légales sont toujours assujetties à la CSG et CRDS sur les revenus de remplacement au taux de 6,7 %. 3,55 euros des indemnités complémentaires bénéficieront également de ce régime social applicable aux revenus de remplacement puisque cette part des indemnités complémentaires additionnée à l’indemnité légale demeure inférieure à la limite de 31,97 euros.
8,63 euros (40,60 – 31,97) seront assujetties aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d’activité puisqu’ils portent l’indemnité globale au-delà de la limite de 31,97 euros.
Exemple 2 :
Un salarié est habituellement rémunéré 60,90 euros/heure. L’indemnité horaire légale d’activité partielle sera de 42,63 euros (60,90*70%).
Une DUE prévoit un maintien de 100 % de la rémunération antérieure du salarié. L’employeur calcule à ce titre une indemnité complémentaire correspondant à 30 % de sa rémunération habituelle, soit 18,27 euros.
L’indemnité totale est de 60,90 euros qui est donc supérieure à la limite de 31,97 euros. Les indemnités légales sont toujours assujetties à la CSG et CRDS sur les revenus de remplacement au taux de 6,7 %.
Les indemnités complémentaires (18,27 euros/heure) seront intégralement assujetties à cotisations et contributions sociales sur les revenus d’activité.
Par ailleurs, les sommes qui seraient versées au titre d’indemnisation d’heures chômées non indemnisables au titre de l’activité partielle car excédant la durée légale du travail ou les heures supplémentaires structurelles résultant d’un accord collectif ou d’une convention individuelle de forfait, sont assujetties, au même titre que les rémunérations, aux cotisations et contributions sociales.
Les dispositions relatives à l’assujettissement aux cotisations et contributions sociales des indemnités complémentaires sont applicables aux heures d’activité partielle réalisées à compter du 1er mai 2020.
* Quelles sont les modalités de la bascule des IJ versées dans le cadre d’arrêts garde d’enfant / personnes vulnérables/ personnes cohabitant avec des personnes vulnérables en activité partielle ?
Depuis le 1er mai, les modalités d’indemnisation des arrêts de travail ont évolué pour les parents contraints de garder leur enfant ou pour les personnes vulnérables ou les personnes cohabitant avec ces dernières évoluent pour les salariés. Ces derniers bénéficieront à compter de cette date du dispositif d’activité partielle en lieu et place d’un arrêt indemnisé par l’assurance maladie.
L’employeur devra déposer une demande d’activité partielle dans le SI https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
Quels sont les salariés concernés ?
Sont placés en position d’activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler pour l’un des motifs suivants :
- Le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par décret ;
- Le salarié partage le même domicile qu’une personne vulnérable telle que visée ci-dessus ;
- Le salarié est parent d’un enfant de moins de seize ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.
Quels sont les employeurs concernés ?
L’employeur des salariés appartenant à l’une des trois catégories ci-dessus bénéficie de l’allocation d’activité partielle pour ces salariés, même si l’activité de l’établissement n’est pas impactée par la crise sanitaire actuelle et qu’il ne bénéficie pas de l’activité partielle pour ses autres salariés.
Autrement dit, les conditions de mise en œuvre de l’activité partielle (fermeture d’établissement ou réduction d’activité) prévues au I de l’article L. 5122-1 du Code du travail ne sont pas requises pour le placement en activité partielle de salariés anciennement en arrêt dérogatoire pour garde d’enfant, vulnérabilité ou cohabitation avec une personne vulnérable.
L’employeur peut-il refuser le placement en activité partielle pour garde d’enfant ou pour les salariés vulnérables ou leurs proches ?
Non. Si le salarié présente un certificat d’isolement établi par un médecin de ville ou le médecin du travail, ou une attestation sur l’honneur justifiant de la nécessité de maintien à domicile pour garde d’enfant, le placement en activité partielle est de droit.
Dans les deux cas, l’employeur et le salarié peuvent échanger, préalablement à la mise en œuvre de l’activité partielle, pour permettre la mise en place d’une solution de télétravail, si elle est possible.
La consultation du CSE est-elle requise pour le placement en activité partielle de ces salariés ?
Non. La consultation du CSE n’est pas requise dans ce cas.
* Comment calculer l’indemnité et l’allocation d’activité partielle des salariés dont la durée conventionnelle ou contractuelle de travail est supérieure à la durée légale ?
Une fiche annexe au document Questions-Réponses présente notamment les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle des salariés dont la durée conventionnelle ou contractuelle de travail est supérieure à la durée légale.
* Comment sont indemnisés les salariés apprentis ou en contrat de professionnalisation lorsqu’ils sont en activité partielle ?
Une fiche annexe au document Questions-Réponses présente les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle des salariés en apprentissage et en contrat de professionnalisation.
* Comment calculer l’indemnité et l’allocation d’activité partielle des salariés en forfait jours annuels ?
Une fiche annexe au document Questions-Réponses présente les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle des salariés en forfait jours en raison de la fermeture de l’établissement ou de la réduction d’activité.
Ce document est consultable dans son intégralité via le lien suivant : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-doc-precisions-activite-partielle.pdf
2 | Conditions d’exonération des primes exceptionnelles prévues par l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (Instruction N° DSS/5B/2020/59 du 16 avril 2020) :
La présente instruction apporte des précisions quant aux modalités d’application de l’exonération de cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu prévue à l’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 pour certaines primes exceptionnelles tel que modifié par l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
Cette instruction ministérielle opposable à l’URSSAF (contrairement aux Questions-Réponses diffusé par le Ministère du travail sur le sujet) apporte notamment une précision importante :
Dans son Questions-Réponses du 17 avril dernier, l’administration permettait le versement d’une prime pouvant atteindre 1.000 euros (seuil porté à 2.000 euros en cas de mise en œuvre d’un accord d’intéressement) « notamment » en fonction des conditions de travail liées à la crise sanitaire.
Cette rédaction laissait donc penser que la levée de l’interdiction jusqu’alors en vigueur concernait tous les critères de modulation susceptibles d’être appliqués.
La présente instruction écarte cette interprétation et précise que seule la modulation en fonction des conditions de travail pendant la période d’urgence sanitaire peut aboutir, pour certains salariés, à une prime exceptionnelle nulle.
Ce document est consultable dans son intégralité via le lien suivant : https://www.actuel-rh.fr/sites/default/files/article-files/dss-instruction-2020_59-prime_exceptionnelle.pdf