Veille juridique en droit social du 1er octobre 2018
1 | Les cotisations dues par les employeurs lorsqu’ils adhèrent à un service de santé au travail interentreprises correspondent aux dépenses afférentes à ces services réparties proportionnellement au nombre de salariés (Cassation sociale, 19 septembre 2018, n°17-16.219) :
Dans cette décision, la Cour de cassation détaille précisément le mode de calcul qui doit être appliqué par les services de santé au travail communs à plusieurs entreprises pour déterminer le montant de la cotisation due par les employeurs.
La Cour de cassation affirme que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l’entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprise auquel adhère l’employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l’organisme.
Seule est tolérée, le cas échéant, l’application d’un coefficient correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée.
2 | Clause de non-concurrence et mutation intra-groupe (Cassation sociale, 12 septembre 2018, n° 17-10.853) :
En cas de mutation entre deux entreprises non concurrentes du même groupe, la clause de non-concurrence conclue avec la première ne s’applique pas. Elle reprend effet en cas de rupture du contrat conclu avec la seconde, sans que sa durée soit prorogée.
3 | Salarié protégé : peu important le refus de l’inspecteur du travail d’autoriser le licenciement, l’AGS doit sa garantie (Cassation sociale, 12 septembre 2018, n° 17-12.604) :
Dès lors que l’administrateur judiciaire a, dans le mois suivant le jugement arrêtant le plan de cession, manifesté son intention de rompre le contrat de travail du salarié protégé, l’AGS doit sa garantie peu important le refus de l’inspecteur du travail d’autoriser son licenciement.
4 | Accord implicite de l’employeur relativement à la réalisation d’heures supplémentaires dès lors que celui-ci a été alerté du surcroît d’activité auquel devait répondre la salariée (Cassation sociale, 12 septembre 2018, n° 17-15.924) :
Dès lors que la gérante d’une société avait été alertée du surcroît d’activité auquel devait répondre la salariée ainsi que de la nécessité de revoir l’organisation de l’entreprise afin de la soulager et qu’aucun changement organisationnel n’était postérieurement intervenu, l’employeur doit être condamné à payer diverses sommes à titre d’heures supplémentaires, celles-ci ayant été réalisées avec son accord implicite.
5 | Le congé maternité des travailleuses indépendantes sera bientôt allongé :
Le Premier ministre a annoncé, le 20 septembre dernier que le congé maternité des travailleuses indépendantes (artisanes, commerçantes, professionnelles libérales) et exploitantes agricoles serait allongé en 2019. Il passerait ainsi de 6 à 8 semaines au minimum, dont 2 avant l’accouchement. Sa durée totale serait portée à 16 semaines, comme pour les salariées. Les travailleuses indépendantes bénéficieraient donc de 38 jours de congés supplémentaires, pour atteindre 112 jours.