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Synegore Avocats - Veille juridique Droit Social

Veille juridique – Droit des Sociétés – Dividendes

Distributions de dividendes


Seule l’assemblée annuelle d’approbation des comptes de l’exercice écoulé peut distribuer des dividendes prélevés sur le report à nouveau bénéficiaire.
Cette actualité concernant les distributions de dividendes résulte d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 12/02/2025, lequel remet en cause la pratique courante qui consiste à faire distribuer le report à nouveau bénéficiaire par une assemblée autre que celle approuvant les comptes (Cass. com. 12-2-2025 no 23-11.410 FS-B, F. c/ Sté Maga).
En effet, la Cour de cassation juge qu’il résulte de la combinaison des articles :
  • L 232-11, alinéa 1 du Code de commerce (« Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. »)
et
  • L 232-12, alinéa 1 du Code de commerce (« Après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. »),
que le report bénéficiaire d’un exercice est inclus dans le bénéfice distribuable de l’exercice suivant et que, par conséquent, seule l’assemblée approuvant les comptes de cet exercice pourra décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution.
Les articles susvisés étant impératifs, leur violation est sanctionnée par la nullité.
Ainsi, encourt la nullité la délibération d’une assemblée générale autre que celle approuvant les comptes de l’exercice ayant décidé la distribution d’un dividende prélevé sur le report à nouveau bénéficiaire d’un exercice précédent.
Une telle décision de distribution produit cependant ses effets tant que la nullité n’a pas été prononcée (Cass. 3e civ. 10-10-1990 no 88-19.999 P ; Cass. 3e civ. 28-11-2012 no 11-18.810 ; Cass. com. 12-10-2022).
De plus, les associés d’une société ayant distribué un report à nouveau bénéficiaire lors d’une assemblée autre que l’assemblée annuelle pourraient éventuellement régulariser la nullité encourue lors de la prochaine assemblée annuelle d’approbation des comptes, puisque l’action en nullité est éteinte lorsque la cause de nullité a disparu au jour où le tribunal statue au fond en première instance (C. com. art. L 235-3).
En conclusion :
1. Il apparaît opportun, lors de l’approbation des comptes, d’affecter le résultat positif de l’exercice écoulé, après le cas échéant, imputation des pertes antérieures et/ou dotation en réserve légale, comme suit :

Soit, en totalité ou en partie, à titre de dividendes si une distribution est souhaitée et si la trésorerie de la société le permet ;

Soit, en totalité ou s’agissant du solde, en « Autres réserves » plutôt qu’en report à nouveau bénéficiaire, afin de pouvoir éventuellement entre deux assemblées annuelles procéder à une distribution exceptionnelle de dividendes prélevée sur les réserves.
2. Pour rappel : La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l’exercice. (C. com. art. L 232-13)
3. Attention cependant : Le risque d’extension aux réserves de la solution de compétence exclusive de l’assemblée annuelle retenue pour le report à nouveau ne peut pas être totalement écarté, dès lors que la Cour de cassation ne s’est pas prononcée expressément sur leur sort.

 

L’équipe du Pôle Droit des Sociétés du Cabinet SYNEGORE est à votre disposition si vous souhaitez avoir des précisions ou être accompagnés dans vos démarches.