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Synegore Avocats - Veille juridique Droit Social

Veille juridique en droit social – 11 avril 2025


1 | Pas de démission présumée du salarié protégé sans autorisation de l’inspecteur du travail (Cour d’appel de Paris 6 mars 2025, n° 24/02319) :


Si le Code du travail ne prévoit aucune disposition spécifique de demande d’autorisation administrative en cas de démission présumée d’un salarié protégé, ce mode de rupture du contrat de travail, qui fait intervenir l’employeur, ne dispense pas ce dernier de solliciter l’inspection du travail.

2 | Le véhicule de fonction n’est pas maintenu pendant le congé de reclassement excédant le préavis (Cassation sociale, 12 mars 2025, n° 23-22.756) :


Le salarié licencié pour motif économique ayant accepté un congé de reclassement ne peut pas conserver le bénéfice de ses avantages en nature pendant la période du congé excédant la durée de son préavis.

3 | Baisse du plafond des indemnités journalières en cas d’arrêt de travail :


La loi de financement de la Sécurité sociale et le décret du 20 février 2025 ont acté une baisse des indemnités journalières versées par l’Assurance maladie lors d’un arrêt de travail.
Le salaire de référence pris en compte pour le calcul des IJSS maladie est plafonné à 1,4 SMIC pour les arrêts de travail débutant à compter du 1er avril 2025, contre 1,8 SMIC avant cette date.

4 | Le salarié doit être informé par l’employeur de sa priorité de réembauche au plus tard au moment de son adhésion au CSP (Cassation sociale, 26 février 2025, n° 23-15.427) :


L’information sur la priorité de réembauche délivrée après l’adhésion du salarié au Contrat de sécurisation professionnelle (CSP), est tardive.
Cette information tardive de la priorité de réembauche ne prive pour autant pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, et permet seulement au salarié, justifiant d’un préjudice, d’obtenir des dommages-intérêts.

5 | Une convention de forfait jours nulle ou privée d’effet n’ouvre pas automatiquement droit à réparation (Cassation sociale, 11 mars 2025, n° 24-10.452, et n° 23-19.669) :


Dans les cas d’une convention de forfait jours déclarée nulle ou privée d’effet, si le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires, l’irrégularité qui entache la convention ne constitue pas nécessairement un préjudice.
Il incombe au salarié de démontrer l’existence d’un préjudice distinct qui en résulterait.

6 | L’accord collectif concernant le personnel au sol d’une compagnie aérienne est un accord collectif intercatégoriel (Cassation sociale, 12 mars 2025, n°23-12.378) :


L’appréciation de la validité d’un accord collectif concernant le personnel au sol d’une compagnie aérienne, accord collectif intercatégoriel, doit se faire en application de l’article L. 2232-12 du code du travail, de sorte que le taux de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique doit être calculé tous collèges confondus.  

L’équipe du Pôle social du Cabinet SYNEGORE est à votre disposition si vous souhaitez avoir des précisions ou être accompagnés dans vos démarches.